La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2010 | FRANCE | N°312455

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 312455


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi de rapporter le décret du 25 janvier 1999 prononçant sa révocation de ses fonctions d'administrateur de l'INSEE ;

2°) d'enjoindre à ce ministre de le réintégrer dans ses droits et de réparer le préjudice qu'il a subi, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compt

er de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi de rapporter le décret du 25 janvier 1999 prononçant sa révocation de ses fonctions d'administrateur de l'INSEE ;

2°) d'enjoindre à ce ministre de le réintégrer dans ses droits et de réparer le préjudice qu'il a subi, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Considérant que le recours pour excès de pouvoir présenté par M. A contre le décret du Président de la République du 25 janvier 1999 prononçant sa révocation de ses fonctions d'administrateur de l'INSEE a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 23 mai 2001 ; que le recours en révision par lequel le requérant soutenait notamment que cette décision du 23 mai 2001 avait été rendue sur pièces fausses a été rejeté par une nouvelle décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 26 juillet 2006 ; que si M. A a également demandé le retrait du décret du 25 janvier 1999 et contesté devant le Conseil d'Etat la décision du Président de la République du 13 juillet 2005 ayant rejeté cette demande, il lui a été donné acte du désistement de sa requête par une ordonnance du 31 juillet 2007 ; que, par une lettre du 14 novembre 2007, M. A a une nouvelle fois demandé le retrait de ce même décret ainsi que la reconstitution de sa carrière ; que sa requête tend à l'annulation de la décision implicite de refus du ministre chargé de l'économie de rapporter sa révocation et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de le réintégrer dans ses droits et de réparer, sous astreinte, le préjudice subi ;

Considérant que M. A fonde sa nouvelle demande de retrait de la décision prononçant sa révocation, d'une part, sur un rapport de l'inspection générale des finances en date du 25 mai 2006 et, d'autre part, sur un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 3 mai 2007, qui établissent, selon lui, que le décret le révoquant ainsi que les décisions du Conseil d'Etat rejetant ses recours auraient été obtenus par fraude ; que, toutefois, il ne résulte ni de ces documents, ni des pièces produites, ni des éléments fournis par l'intéressé à l'appui de sa nouvelle requête que le décret litigieux et les décisions du Conseil d'Etat auraient été pris sur le fondement de pièces fausses ou à la suite de fraudes et de manoeuvres ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du ministre chargé de l'économie de rapporter le décret prononçant sa révocation doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312455
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 312455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312455.20101230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award