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30/12/2010 | FRANCE | N°317813

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 317813


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0214102/2 du 28 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2002, confirmée implicitement sur recours hiérarchique, par laquelle le receveur général des finances a rejeté sa demande gracieuse tendant à être déchargée de son obligation d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0214102/2 du 28 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2002, confirmée implicitement sur recours hiérarchique, par laquelle le receveur général des finances a rejeté sa demande gracieuse tendant à être déchargée de son obligation de solidarité pour le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1993 et de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1993 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a été tenue solidairement, en 2001, au paiement d'impositions sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, avec son ancien époux, M. Debbasch, au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1993 ; qu'elle a présenté auprès du receveur général des finances, le 5 juin 2001, une demande en décharge de responsabilité ; que cette demande a été rejetée par une décision du 16 avril 2002, confirmée sur recours hiérarchique ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par le ministre devant le Conseil d'Etat qu'une transaction a été conclue entre l'administration fiscale et l'ancien époux de Mme A, portant notamment sur les suppléments d'impôt mis à la charge du foyer fiscal pour les années 1988, 1989, 1990, 1991 et 1993 ; que cette transaction a été entièrement exécutée et que la recherche de la solidarité de Mme A par le comptable du Trésor est pour ce motif abandonnée ; que, dans ces conditions, les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision rejetant sa demande de décharge de paiement solidaire sont dépourvues d'objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 avril 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317813
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 317813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317813.20101230
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