La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2010 | FRANCE | N°318327

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 318327


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 9 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX00760 du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n°s 0201668, 0300036 et 0300048 du 27 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le r

evenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 199...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 9 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX00760 du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n°s 0201668, 0300036 et 0300048 du 27 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, ainsi que des pénalités afférentes à ces deux impositions et des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 1997 et 1998 et, d'autre part, à la décharge des impositions et des pénalités en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son premier protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, exploitant à titre individuel une entreprise de pisciculture sise à Louhossoa (Pyrénées-Atlantiques), s'est vu assigné des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 et les pénalités correspondantes, ainsi que des rappels de cotisations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et les pénalités correspondantes, à l'issue de deux contrôles sur pièces, de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et de la vérification de comptabilité de son entreprise ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande de décharge de ces cotisations et des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. [...] /L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière ; que, si l'administration est en droit d'examiner, à l'occasion d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, les comptes bancaires qui retracent à la fois les opérations privées et les opérations professionnelles, elle ne peut, pour contrôler et, le cas échéant, redresser les bénéfices retirés par l'intéressé de son activité professionnelle, se fonder sur les données qu'elle a pu recueillir en prenant connaissance des éléments des comptes bancaires qui, se rapportant à l'exercice de cette activité, ont le caractère de documents comptables, sans avoir procédé, préalablement, à une vérification de comptabilité, en respectant les garanties prévues par la loi pour ce type de contrôle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le vérificateur a constaté à l'occasion de la conduite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, que certains de ses comptes bancaires retraçaient à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles et présentaient de ce dernier point de vue, le caractère de documents comptables ; que, postérieurement à cette constatation, une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des documents comptables de l'entreprise personnelle de M. A a été engagée, après envoi d'un avis de vérification ; qu'en jugeant que cette seule circonstance ne révélait pas la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité avant l'envoi d'un avis de vérification, la cour, qui a ainsi répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'en jugeant que si le rapport de vérification indiquait d'une part, que l'examen contradictoire de la situation personnelle fiscale de M. A et la vérification de la comptabilité de son entreprise s'étaient déroulées parallèlement et d'autre part, que la mention contenue dans ce rapport aux termes de laquelle les recettes agricoles ont déjà été appréhendées dans le cadre de l'EFSP, il n'en résultait pas que la seconde procédure aurait commencé en même temps que la première ni que le vérificateur aurait, avant l'envoi de l'avis de vérification, commencé l'examen critique de la comptabilité de l'entreprise, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas davantage commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que le moyen tiré de ce qu'en confirmant les redressements litigieux, la cour aurait méconnu le droit de propriété n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant toutefois que dans son mémoire déposé devant la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 mars 2008, M. A développait un moyen nouveau, tiré de ce que le poids des pénalités mises à sa charge était manifestement excessif et hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, en ce qu'il aboutirait à l'aliénation forcée de son patrimoine en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la Constitution et de son préambule ; que ce moyen, en tant qu'il invoquait la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole de la convention susmentionnée, n'était pas inopérant ; qu'ainsi, la cour, qui n'a pas répondu à ce moyen, a entaché son arrêt d'irrégularité ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatif aux pénalités, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur les pénalités mises à la charge de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a dissimulé à l'administration l'existence d'un compte bancaire ouvert en Espagne sur lequel a été versée une part importante de ses recettes professionnelles sans les avoir déclarées ; qu'interrogé dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation personnelle fiscale, il a indiqué, dans un courrier du 26 mars 1999, joindre à sa réponse l'intégralité des originaux de (ses) relevés bancaires et de tous (ses) comptes, sans faire mention de l'existence de ce compte, ni des sommes qui y figuraient ; qu'après la découverte, lors de l'examen contradictoire, de recettes professionnelles non déclarées, mais avant celle du compte situé à l'étranger, il a déposé des déclarations omettant les recettes qui y avaient été versées ; qu'il a ainsi créé des apparences de nature à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que par suite, l'administration a pu à bon droit lui infliger une pénalité pour manoeuvres frauduleuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'il résulte toutefois des termes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit des Etats de mettre en oeuvre les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'objectif et de la portée des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, qui prévoient que les pénalités infligées pour mauvaise foi ou pour manoeuvre frauduleuse du contribuable sont proportionnelles aux droits éludés par ce dernier et dont le taux est fixé selon le cas à 40 % et 80 % de ces droits, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'application de ces majorations porterait une atteinte disproportionnée au respect de ses biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les pénalités mises à sa charge ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 13 mai 2008 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de décharge des majorations et amendes mises à la charge de M. A pour la période du 1er janvier 1996 au 31 janvier 1998 et au titre des années 1996, 1997 et 1998.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées dans cette mesure.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318327
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 318327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318327.20101230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award