Vu la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL dirigées contre l'arrêt n° 06NT01643 du 5 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que cet arrêt a statué sur le bien-fondé de l'application des intérêts de retard restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL ;
Considérant que, par une décision du 7 juillet 2010, le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a, postérieurement à l'introduction du pourvoi, prononcé le dégrèvement des intérêts de retard assignés à la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL et restant en litige au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 pour un montant de 263 euros ; que si la requérante soutient que demeurent en litige les intérêts de retard qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos en 1996, il ressort de ses écritures d'appel qu'au soutien de sa contestation du bien-fondé de l'application, à son encontre, des intérêts de retard, elle s'est prévalue de l'apposition, sur les liasses fiscales des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, d'une mention expresse relative au traitement fiscal qu'elle appliquait aux dividendes perçus de sociétés irlandaise et luxembourgeoise ; qu'en l'absence de toute référence à l'exercice clos en 1996, elle doit être regardée comme ayant abandonné sa contestation relative aux intérêts de retard qui lui ont été assignés au titre de cet exercice ; que, par suite, compte tenu de la décision de dégrèvement du 7 juillet 2010, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt du 5 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que cet arrêt a statué sur le bien-fondé de l'application des intérêts de retard restant en litige ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL dirigées contre l'arrêt du 5 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que cet arrêt a statué sur le bien-fondé de l'application des intérêts de retard restant en litige.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE INTERFEDERALE DE CREDIT MUTUEL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.