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30/12/2010 | FRANCE | N°319322

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 319322


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA01212 du 17 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0002465-0005015-0101242 du 24 février 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 23 février 2000 du ma

ire de Cap d'Ail décidant de surseoir à statuer sur sa demande de permi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA01212 du 17 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0002465-0005015-0101242 du 24 février 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 23 février 2000 du maire de Cap d'Ail décidant de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire déposée le 22 octobre 1999 et de la décision du 16 mai 2000 de rejet opposée à son recours gracieux, en deuxième lieu, à l'annulation de la décision de refus, en date du 17 janvier 2001, de lui délivrer le permis sollicité et au prononcé d'une injonction d'instruire sa demande, en troisième lieu, à la condamnation de la commune de Cap-d'Ail à lui verser la somme de 4 738 200 euros en remboursement des conséquences dommageables résultant pour lui de fautes commises par la commune, et, d'autre part, après avoir annulé ces décisions, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cap-d'Ail, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, d'instruire sa demande de permis de construire au regard des dispositions du plan d'occupation des sols antérieur à la révision approuvée le 15 mai 2000 et à la condamnation de celle-ci à lui verser l'indemnité réclamée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge conjointe de la commune de Cap-d'Ail et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 2 mai 1930 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A et de la SCP Boutet, avocat de la commune de Cap d'Ail,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A et à la SCP Boutet, avocat de la commune de Cap-d'Ail,

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 juin 2008 de la cour administrative de Marseille, qui a confirmé le jugement du 24 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant, notamment, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la commune de Cap-d'Ail, en date du 17 janvier 2001, refusant de lui délivrer un permis de construire et, d'autre part, à ce qu'il lui soit enjoint le réexamen de sa demande au regard des dispositions du plan d'occupation des sols dans leur rédaction antérieure à la révision approuvée le 15 mai 2000 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...) ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code, dans la rédaction alors en vigueur : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour rejeter la demande de permis de construire déposée par M. A, le maire de Cap-d'Ail s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'une partie de la parcelle en cause avait été classée en zone ND du règlement du plan d'occupation des sols, où les constructions sont interdites ;

Considérant que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en jugeant que la parcelle en cause faisant partie d'un espace à préserver, en vertu des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, son classement en zone ND n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il est constant que, par un arrêté ministériel du 20 mars 1973, la totalité du territoire de la commune de Cap-d'Ail a été inscrite à l'inventaire des sites pittoresques du département des Alpes-Maritimes, au titre de loi du 2 mai 1930 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, qui supporte quelques constructions, est située en bordure d'un secteur urbanisé, à l'est ; que, toutefois, elle est traversée, à l'ouest, par un espace boisé classé de 13 hectares placé dans le prolongement de la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique dite Tête-de-chien ; qu'il n'est pas contesté que le terrain, qui se trouve en surplomb de la plage et de l'anse Mala , distantes d'une centaine de mètres, offre un panorama exceptionnel ; que ce site, compte tenu de son caractère naturel et de la qualité des perspectives paysagères qu'il offre, est au nombre des sites remarquables dont les dispositions rappelées ci-dessus assurent la protection ; que, par suite, en classant la partie ouest de la parcelle litigieuse en zone ND, les auteurs du plan d'occupation des sols de Cap-d'Ail n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 février 2005, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2001 par laquelle le maire de Cap-d'Ail a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cap-d'Ail, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Cap-d'Ail de la somme de 3 500 euros, au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. A est rejetée.

Article 3 : M. A versera une somme de 3 500 euros à la commune de Cap-d'Ail en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A et à la commune de Cap-d'Ail.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319322
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 319322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319322.20101230
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