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30/12/2010 | FRANCE | N°319617

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 319617


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD, dont le siège est Quai l'Herminier B.P. 253 à Ajaccio (20180), représentée par son directeur ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04MA01107 du 12 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugemen

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD, dont le siège est Quai l'Herminier B.P. 253 à Ajaccio (20180), représentée par son directeur ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04MA01107 du 12 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 011218 du 19 mars 2004 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande de décharge des compléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a rehaussé la valeur des immobilisations à prendre en compte dans les bases de la taxe professionnelle due au titre des années 1997 à 1999 par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD en raison de l'exploitation de l'aéroport de Figari ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Bastia, après avoir admis la demande de compensation opposée par l'administration, a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1997 à 1999 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

Considérant qu'à supposer même que l'appel de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 mars 2004 ait été dépourvu d'objet et par suite irrecevable, cette circonstance ne rend pas irrecevable le pourvoi de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant cet appel ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat doit être rejetée ;

Sur l'arrêt attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que, dans l'hypothèse où une personne publique exerce à la fois des activités taxables et des activités non taxables à la taxe professionnelle, elle n'est redevable de cette taxe qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables ; que, si ces différentes activités sont effectuées par le même personnel et utilisent les mêmes immobilisations, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle, les salaires versés au prorata du temps passé par le personnel à des activités taxables et la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités ;

Considérant qu'en estimant que l'activité d'exploitation de l'aéroport et l'activité de sécurité aviaire exercées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD mobilisaient des moyens matériels et intellectuels communs, n'étaient pas dissociables et caractérisaient ensemble l'exercice d'une activité professionnelle à raison de laquelle la chambre était passible de la taxe professionnelle, sans rechercher si l'activité de sécurité aviaire constituait par elle-même une activité professionnelle taxable ou était inhérente à une telle activité, au regard tant de sa nature que de l'ensemble de ses conditions d'exercice, alors que cette activité, eu égard à sa nature et à ses conditions d'exercice, revêtait un caractère non professionnel, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Sur les conclusions de la CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3000 euros à la CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ET DE CORSE DU SUD et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2010, n° 319617
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319617
Numéro NOR : CETATEXT000023492517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-30;319617 ?
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