La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2010 | FRANCE | N°326804

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 326804


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA02386 du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 s

eptembre 2003 par le maire des Baux-de- Provence, d'autre part, à l'ann...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA02386 du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 septembre 2003 par le maire des Baux-de- Provence, d'autre part, à l'annulation par voie d'exception du plan d'occupation des sols communal en tant qu'il classe leur propriété en zone ND, et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la commune des Baux-de-Provence d'instruire à nouveau leur demande de certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Baux de Provence le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a jugé irrecevable leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif établi le 26 septembre 2003 par le maire des Baux-de-Provence, d'autre part, à ce que le plan d'occupation des sols de la commune soit annulé en tant qu'il classe leurs parcelles en zone ND et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de certificat d'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ;

Considérant qu'un certificat d'urbanisme négatif a pour objet d'indiquer au demandeur que l'opération qu'il envisage d'effectuer sur un terrain donné ne peut être réalisée ; qu'ainsi, il présente le caractère d'un acte faisant grief, susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, en jugeant, pour ce motif, que M. et Mme A ne justifiaient pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du certificat litigieux et qu'ils n'étaient par suite pas fondés à se plaindre du rejet de leur demande par le tribunal administratif de Marseille, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur où se situent les parcelles des requérants est dans l'ensemble peu urbanisé ; qu'en décidant de classer en zone naturelle ND l'ensemble des terrains de cette zone, où l'urbanisation est strictement limitée, la commune des Baux-de-Provence n'a pas, alors même que certaines parcelles de cette zone sont déjà construites et viabilisées, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'illégalité du classement des parcelles des requérants en zone ND ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant que la circonstance qu'en 1998, M. et Mme A se sont vus informer par la mairie de ce que le permis de construire sur les parcelles en cause qu'ils avaient obtenu en 1987 conservait sa validité, est en tout état de cause sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré pour le même terrain le 26 septembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête de M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à la commune des Baux-de-Provence.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326804
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 326804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326804.20101230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award