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30/12/2010 | FRANCE | N°327344

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 327344


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, par le ministre de la justice, de sa demande d'attribution de l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre de l'année 2008 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n

° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, par le ministre de la justice, de sa demande d'attribution de l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre de l'année 2008 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande d'attribution de l'indemnité de garantie individuelle de pouvoir d'achat au titre de l'année 2008, d'autre part, d'ordonner le versement de la somme de 1 700 euros due à ce titre, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 octobre 2008 ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme en litige, M. A a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat au Conseil, d'Etat ; que les conclusions de M. A ne sont pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 du code de justice administratives prévoit des exceptions à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors, ses conclusions, présentées sans ce ministère et n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation malgré l'invitation faite au requérant le 18 mai 2009, ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327344
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 327344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327344.20101230
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