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30/12/2010 | FRANCE | N°328846

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 328846


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Riad A, demeurant ..., et Mme Nawal B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 6 septembre 2008 du consul général de France à Oran refusant à M. Riad A un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à sa fami

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2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran, à titre princi...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Riad A, demeurant ..., et Mme Nawal B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 6 septembre 2008 du consul général de France à Oran refusant à M. Riad A un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à sa famille ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Oran, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la libre circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, par une décision expresse du 25 juin 2009, le recours formé par M. A contre le refus opposé par le consul général de France à Oran à sa demande de visa de court séjour pour rendre visite à son épouse, de nationalité algérienne, résidant régulièrement en France, et à leur fils ; que les conclusions de M. et Mme A doivent être regardées comme dirigées contre cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. et Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formée par Mme A, pour permettre à son mari de s'établir auprès d'elle au titre du regroupement familial, a été rejetée le 18 avril 2008 ; que la demande de visa de court séjour a été présentée peu après le rejet de la demande de regroupement familial et que M. A a fait état de son souhait de s'installer auprès de sa femme et de son fils ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires pour rejeter le recours des requérants ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la dernière visite de Mme A en Algérie date de décembre 2007 ; qu'aucun élément versé au dossier n'atteste de la réalité des liens matrimoniaux ni de ce que le requérant contribuerait effectivement à l'entretien de son fils ; qu'il n'est pas allégué que Mme A serait dans l'impossibilité de rendre visite à son mari en Algérie avec leur fils ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, le refus de la commission de recours n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme A, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas méconnu les stipulations des articles 3-1 et 16-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9-1 de cette même convention, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Riad A, à Mme Nawal B, épouse A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328846
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 328846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328846.20101230
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