Vu, la requête enregistrée le 13 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Josée A ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, par le garde des sceaux, ministre de la justice, de sa demande de versement au titre de l'année 2008, de l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat, instituée au bénéfice de certaines catégories de magistrats et fonctionnaires, par les décrets du 6 juin 2008 et du 16 septembre 2008 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1766 euros, au titre de l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 octobre 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
V u le décret n° 93-21 du 31 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 fixant l'échelonnement indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2004 fixant la liste des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 3 du décret du 6 juin 2008 qu'une indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat est attribuée aux agents publics sur la base d'une comparaison entre l'évolution du traitement indiciaire brut de l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation sur la même période ; que selon l'article 2 du même décret, pour bénéficier de cette indemnité, les fonctionnaires, magistrats ou militaires doivent détenir un grade dont l'indice sommital est inférieur ou égal à la hors échelle B ; que Mme A, magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire, demande l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande du 10 mars 2009 tendant à obtenir le bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d'achat pour l'année 2008 ;
Considérant que selon l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades, à l'intérieur desquels sont établis des échelons d'ancienneté ; qu'en vertu de l'article 12 du décret du 31 décembre 1993 pris pour l'application de cette ordonnance, le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte huit échelons, le huitième n'étant accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget ; qu'il ressort des tableaux annexés à l'arrêté du 25 avril 2002 fixant l'échelonnement indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire que le huitième échelon du premier grade est affecté de l'indice hors échelle B bis ;
Considérant qu'alors même que le huitième échelon du premier grade, et par voie de conséquence l'indice hors échelle B bis qui lui est associé, ne sont accessibles, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste a été fixée par un arrêté interministériel du 28 avril 2004, cet indice doit être regardé comme l'indice sommital du premier grade au sens du décret du 6 juin 2008 cité ci-dessus, sans qu'il y ait lieu, pour l'application de ce décret, d'opérer une distinction entre les magistrats du premier grade n'ayant accédé qu'au septième échelon de ce grade, et dont la rémunération plafonne à la hors échelle B, et les magistrats de ce même grade ayant accédé au huitième échelon, et par là même à la rémunération afférente à l'indice hors échelle B bis ; qu'il en résulte que Mme A, détenteur d'un grade dont l'indice sommital est supérieur à la hors échelle B, ne pouvait prétendre à l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande d'attribution de ladite indemnité ; qu'elle ne l'est pas davantage à demander le versement par l'Etat, ni de la somme de 1766 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008, ni de la somme de 2 000 euros qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, faute pour l'Etat d'être la partie perdante ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie Josée A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.