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30/12/2010 | FRANCE | N°329956

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 329956


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2009 et 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 octobre 2007 de la vice-consule de l'ambassade de France au Kenya lui refusant ainsi qu'aux enfants Esdras B, Joie Bénie C, Gloria D et Consolatrice E, des visas d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2009 et 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 octobre 2007 de la vice-consule de l'ambassade de France au Kenya lui refusant ainsi qu'aux enfants Esdras B, Joie Bénie C, Gloria D et Consolatrice E, des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Kenya de délivrer les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Blondel au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Blondel, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante rwandaise réfugiée au Kenya après avoir fui son pays en 1994, allègue avoir épousé le 25 août 1979 M. Juvénal F au Rwanda et avoir eu avec lui quatre enfants nés en 1989, 1990, 1992 et 1993 ; que M. F a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2006 ; que la requérante demande l'annulation de la décision du 18 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 26 octobre 2007 par laquelle la vice-consule de l'ambassade de France au Kenya a refusé de lui délivrer ainsi qu'à ses quatre enfants des visas d'entrée et de long séjour en France qu'ils sollicitaient en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire ;

Considérant que l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile charge notamment l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la mission d'authentification des actes et documents qui lui sont soumis par les réfugiés et apatrides ; que, pour confirmer le refus des visas demandés, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence au dossier de documents permettant d'établir l'identité des intéressés ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'Office a établi un certificat de mariage entre la requérante et M. F, un certificat de naissance de M. F comportant la mention de ce mariage et une fiche familiale tenant lieu de référence à l'établissement de tous les documents d'état-civil de la famille comportant les noms des quatre enfants du couple ; que Mme A justifie l'absence de production de documents authentiques rwandais d'état civil par les conditions de l'exode de sa famille ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des éléments précis et concordants versés par la requérante au dossier, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en retenant que le lien de filiation entre Mme A et les quatre enfants n'était pas établi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision de la commission implique nécessairement l'octroi des visas sollicités ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat d'ordonner au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blondel, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blondel de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 18 juin 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Blondel, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne-Claudette A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2010, n° 329956
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329956
Numéro NOR : CETATEXT000023429643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-30;329956 ?
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