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30/12/2010 | FRANCE | N°330521

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 330521


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES , dont le siège est 88 quai de la République à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85800) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00695 du 23 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 05-486 du 21 décembre 2007 par lequel le tri

bunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulatio...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES , dont le siège est 88 quai de la République à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85800) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00695 du 23 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 05-486 du 21 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2005 du maire de Saint Gilles-Croix-de-Vie l'informant de la péremption du permis de construire qui lui avait été accordé le 17 décembre 2007 et interdisant tous travaux, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES , et de Me Ricard, avocat de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES , et à Me Ricard, avocat de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ;

Considérant que, par un arrêté en date du 17 décembre 1997, le maire de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES un permis de construire pour l'édification d'un ensemble immobilier ; que, par un arrêté du 21 décembre 1999, a été constatée la péremption de ce permis au motif qu'aucun des travaux autorisés n'avait été entrepris dans le délai de deux ans prévu par l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; que, par un jugement du 6 décembre 2001, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 21 décembre 1999 au motif que la commune ne justifiait pas de la notification du permis litigieux à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES ; que cette annulation est devenue définitive à la suite de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 14 janvier 2005 ayant annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 décembre 2002 qui avait annulé le jugement du 6 décembre 2001 ; que, par une nouvelle décision du 1er juillet 2005, le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a constaté la péremption du permis de construire du 17 décembre 1997 au motif que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2001 ayant été notifié à la SCI le 12 janvier 2002, le délai de péremption, tel que défini à la première phrase du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, avait expiré le 12 janvier 2004 ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES a saisi le juge des référés d'une demande de suspension de cette décision en faisant valoir que, faute de notification régulière du permis de construire, le délai de deux ans prévu par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme n'avait pu commencer à courir ; que la commune a alors demandé que soit substitué au motif initial de sa décision un nouveau motif tiré de la péremption, sur le fondement de la deuxième phrase du premier alinéa du même article, de l'autorisation obtenue le 17 décembre 1997, eu égard à l'absence de travaux pendant plus d'un an postérieurement aux travaux de démolition intervenus du 11 au 16 mars 1998 ; que le juge des référés a procédé à la substitution demandée et rejeté la demande de suspension dont il était saisi ; que le tribunal administratif de Nantes puis la cour administrative d'appel de Nantes, par l'arrêt attaqué, ont, statuant au fond, rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2005 ;

Considérant qu'en omettant de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'étroitesse du passage temporaire sur les parcelles AK n°s 1006 et 1007, qui n'aurait pas permis aux engins de construction d'accéder à la propriété de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES et d'y effectuer les travaux autorisés par le permis de construire, était susceptible de constituer un fait de l'administration de nature à interrompre le délai de péremption prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, la cour a insuffisamment motivé son arrêt, lequel doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, si le jugement du tribunal administratif de Nantes indique que le permis de construire a été délivré à la société requérante le 17 décembre 1999 alors qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été accordé le 17 décembre 1997, cette simple erreur de plume n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a, par lettre du 9 mai 2005, avisé M. Bernard, gérant de la société pétitionnaire, qu'il envisageait de prendre un arrêté constatant la péremption du permis de construire et lui interdisant la poursuite des travaux de construction et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ; que la SCI LES MOUETTES n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à soutenir, que son gérant n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de la décision attaquée ; que la circonstance que le procès-verbal d'infraction dressé le 21 avril 2005 par un agent assermenté de la commune, constatant que des travaux étaient en cours sur son terrain, n'a pas été joint à cette lettre et qu'il ne lui a pas autrement été notifié ou communiqué avant l'intervention de la décision constatant la péremption du permis est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que la contestation de la régularité de ce procès-verbal est, de même et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision constatant la péremption du permis ;

Considérant qu'eu égard au motif constituant le support indissociable de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 14 janvier 2005, le tribunal administratif de Nantes n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision en faisant droit à la substitution de motifs demandée par la commune et tendant à ce que soit substitué au motif initial de la décision du 7 janvier 2005, tiré de la méconnaissance de la première phrase du 1er alinéa de l'article R. 421-32, le motif tiré de la péremption, sur le fondement de la deuxième phrase du même alinéa, de l'autorisation obtenue le 17 décembre 1997 par la société requérante, eu égard à l'interruption des travaux pendant plus d'un an après le16 mars 1998 ;

Considérant que l'absence de notification d'un permis de construire à son bénéficiaire, à la supposer établie, ne fait pas obstacle à ce que coure à son égard le délai de péremption d'un an prévu par la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est constant que des travaux ont été entrepris sur le fondement de ce permis ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux ont été interrompu à compter du 16 mars 1998 et n'ont repris, en aucune manière, avant novembre 1999 ; que si la SCI LES MOUETTES allègue que le permis de construire du 17 décembre 1997 ne lui aurait pas été notifié et qu'en conséquence le délai de deux ans prévu par l'article R. 421-32 n'a pas pu commencer à courir, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le maire, après avoir constaté l'arrêt du chantier pendant plus d'un an à compter du 16 mars 1998, constate la péremption du permis sur le fondement de la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 421-32 ;

Considérant que les dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme qui prévoient que le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la date de notification du permis ou si les travaux ont été arrêtés pendant une durée supérieure à une année ne peuvent recevoir application si l'inexécution ou l'arrêt des travaux est imputable au fait de l'administration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la circonstance qu'un acte d'échanges de parcelles, un moment envisagé entre la société et la commune, n'a finalement pas pu intervenir, n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, un fait de l'administration de nature à interrompre le délai de péremption ; que, d'autre part, si la SCI LES MOUETTES soutient que le passage sur les parcelles AK n°s 1006 et 1007 appartenant à la commune, qui avait été temporairement autorisé par la commune pour les besoins du chantier, aurait été trop étroit et n'aurait pas permis aux engins d'accéder au terrain d'assiette de la construction, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étroitesse de ce passage, qui ne peut être regardée comme établie au vu du constat d'huissier dressé en 2006, soit huit ans après les travaux effectués en mars 1998, qui est le seul document produit par la SCI LES MOUETTES sur ce point, aurait été la cause de l'interruption des travaux ; que, dans ces conditions, l'étroitesse alléguée de ce passage ne constitue pas davantage un fait de l'administration de nature à faire échec à la constatation de la péremption du permis de construire ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES MOUETTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Nantes, par la SCI LES MOUETTES et par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 avril 2009 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SCI LES MOUETTES à la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MOUETTES , à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330521
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 330521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330521.20101230
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