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30/12/2010 | FRANCE | N°331357

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 331357


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ..., et l'ASSOCIATION PARE-BRISE, dont le siège est ..., représentée par son président ; M. A et l'ASSOCIATION PARE-BRISE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00126 du 2 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 4 mai 2006 autorisant la construction de trois éolienne

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ..., et l'ASSOCIATION PARE-BRISE, dont le siège est ..., représentée par son président ; M. A et l'ASSOCIATION PARE-BRISE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00126 du 2 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 4 mai 2006 autorisant la construction de trois éoliennes et un poste de distribution sur un terrain situé au lieudit Clochamp sur le territoire de la commune de Dombasle-devant-Darney, en tant qu'il porte sur les éoliennes n° 1 et 2 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. A et de l'ASSOCIATION PARE-BRISE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SARL Vosges Eole ,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. A et de l'ASSOCIATION PARE-BRISE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SARL Vosges Eole ;

Considérant que, par un jugement du 23 octobre 2007, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes formées par M. A et l'ASSOCIATION PARE-BRISE tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2006 par lequel le préfet des Vosges a délivré un permis de construire à la SARL Vosges Eole en vue de la construction de trois éoliennes et d'un poste de distribution sur le territoire de la commune de Dombasle-devant-Darney ; que, par un arrêt du 2 juillet 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a partiellement annulé ce jugement et le permis de construire litigieux, en tant qu'il portait sur l'éolienne n° 3, et rejeté le surplus des conclusions des parties ; que les requérants se pourvoient contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigés contre l'arrêté du 4 mai 2006 en tant qu'il autorise la construction des éoliennes n°1 et 2 ; que la SARL Vosges Eole demande, par la voie d'un pourvoi incident, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé le même arrêté en tant qu'il porte sur l'éolienne n° 3 ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, (...) ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ;

Considérant que la cour administrative d'appel a rappelé à bon droit dans son arrêt que les dispositions du code de l'environnement citées ci-dessus prévoient que l'étude d'impact doit comporter une analyse des effets du projet sur la commodité du voisinage, notamment en ce qui concerne les bruits que le projet peut générer ; qu'elle a ensuite souverainement apprécié que si l'étude d'impact qui figure au dossier joint à la demande du permis de construire en litige comporte en annexe une estimation des nuisances sonores réalisée par un cabinet spécialisé, il résulte de ce dernier document que les mesures acoustiques sur lesquelles il s'appuie ont été réalisées à partir de six points de mesure situés aux entrées des agglomérations de Dombasle-devant-Darney, Jésonville et Dommartin-lès-Vallois, alors qu'aucune mesure n'a été effectuée à partir de l'habitation de M. A au lieu-dit Le Pot de Vin à Dombasle-devant-Darney, qui se situe pourtant à environ 150 mètres de l'éolienne n° 3 ; qu'en déduisant de ces constatations que l'étude d'impact devait, pour ce motif, être regardée comme insuffisante en tant seulement qu'elle porte sur l'éolienne n° 3, sans rechercher si cette insuffisance était susceptible d'affecter la régularité de la procédure ayant conduit à la délivrance du permis de construire les deux autres éoliennes, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi que M. A et l'ASSOCIATION PARE-BRISE sont fondés à demander l'annulation des articles 1er et 3 de l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi incident de la SARL Vosges Eole :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions présentées à titre incident par la SARL Vosges Eole tendent à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant seulement que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel a annulé le permis de construire litigieux en tant qu'il a accordé le permis de construire l'éolienne n° 3 ; que, contrairement à ce que soutient cette société, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que, en l'absence d'autorisation d'urbanisme de l'habitation de M. A, l'insuffisance de l'étude d'impact serait sans incidence sur la légalité du permis de construire l'éolienne n° 3, dès lors que les éventuelles nuisances sonores générées par celle-ci affecteraient une construction illégale ; que, par suite, les conclusions de son pourvoi incident tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros que demandent M. A et l'ASSOCIATION PARE-BRISE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et de l'ASSOCIATION PARE-BRISE, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Vosges Eole demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt du 2 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions du pourvoi incident de la SARL Vosges Eole tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêt du 2 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 750 euros à M. A et une somme de 1 750 euros à l'ASSOCIATION PARE-BRISE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la SARL Vosges Eole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, à l'ASSOCIATION PARE-BRISE, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la SARL Vosges Eole .


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2010, n° 331357
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331357
Numéro NOR : CETATEXT000023429649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-30;331357 ?
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