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30/12/2010 | FRANCE | N°334006

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 334006


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 21 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ibrahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900309 du 12 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a, sur la protestation de M. Fahardine B, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 août 2009 pour l'élection du conseiller général du canton de Sada (Mayotte) ;

2°) de rejeter la protestation de M. B et de valider

les opérations électorales précitées ;

3°) de mettre à la charge de M. B le ve...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 21 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ibrahim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900309 du 12 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a, sur la protestation de M. Fahardine B, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 août 2009 pour l'élection du conseiller général du canton de Sada (Mayotte) ;

2°) de rejeter la protestation de M. B et de valider les opérations électorales précitées ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 août 2009 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Sada (Mayotte), M. Ibrahim A a été élu conseiller général au premier tour de scrutin avec 1709 voix, soit 385 voix de plus que M. Fahardine B qui en a obtenu 1324 ; que M. A relève appel du jugement du 12 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Mayotte, faisant droit à la protestation de M. B, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 août 2009 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 74 du code électoral, le vote du ou de la mandataire est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même code : Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs ; qu'aux termes de l'article R. 76 du même code : A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. / Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. / A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite de difficultés rencontrées dans l'organisation du vote par procuration, trente-cinq électeurs ont été autorisés à voter au bureau centralisateur où ils n'étaient pas inscrits mais où se trouvaient les coupons des procurations qui leur avaient été accordées ; que, pour ce faire, une liste d'émargement manuscrite a alors été établie, comportant le nom du mandataire votant et, pour identifier le mandant, soit ses numéros d'électeur et de bureau de vote, soit la mention rien trouvé ; que, dans ces conditions, ni l'inscription sur la liste électorale des mandants et des mandataires ni l'absence de vote personnel des mandants n'ont pu être vérifiées au moment du vote et les électeurs ont été privés de la faculté d'exercer leur contrôle sur les trente-cinq suffrages ainsi émis, qui doivent, dès lors, être tenus pour irrégulièrement exprimés ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de rechercher si cette irrégularité serait le résultat d'une manoeuvre, de retrancher 35 voix tant du nombre de suffrages exprimés que du nombre de suffrages obtenus par M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 23 du code électoral : L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations ; qu'aux termes de l'article R. 8 du même code : La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. / Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent. / Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article ;

Considérant que si le juge de l'élection n'est pas compétent pour statuer sur la régularité ou le bien-fondé de l'inscription ou de la radiation d'un électeur sur les listes électorales, il lui appartient en revanche d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission administrative de révision de la liste électorale, qui s'est réunie les 10 novembre, 2 décembre et 29 décembre 2008, a procédé à la radiation de 489 électeurs de la liste électorale pour un nombre d'électeurs inscrits de 4757, ce qui représente plus de 10 % de ce nombre ; que les lettres d'information destinées aux électeurs concernés, produites par M. A, ne sont pas datées et ne comportent pas les anciennes ou nouvelles adresses des électeurs radiés ; que les tableaux retraçant les tentatives de présentation des notifications de radiation aux intéressés par l'intermédiaire d'un garde-champêtre font apparaître que, à l'exception d'une minorité d'électeurs désignés comme étant décédés ou ayant changé de commune, l'ensemble des notifications n'a pu être effectué pour cause d'absence du destinataire lors des trois tentatives de notification ; que ces documents ne permettent pas d'établir la réalité des notifications de leur radiation aux électeurs ; que le juge judiciaire a d'ailleurs reconnu, s'agissant des demandes de réinscription sur la liste électorale qui lui ont été soumises, qu'aucune preuve du respect des articles L. 23 et R. 8 du code électoral n'avait été apportée ; qu'ainsi, une très grande majorité de ces électeurs n'a pas été informée de leur radiation, en méconnaissance des dispositions du code électoral précitées ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le seul affichage en mairie des listes électorales et des listes des personnes radiées ne suffit pas à satisfaire à l'obligation d'information édictée par les dispositions précitées ; que, en première instance, les deux parties s'accordaient à considérer que le nombre de radiations litigieuses, compte tenu du nombre d'électeurs décédés ou radiés par suite de double inscription et du nombre de radiations sur le bien-fondé desquelles le tribunal de première instance de Mamoudzou s'est prononcé, s'élevait à 376 ; qu'à supposer même qu'il ne soit que de 367, ainsi que le soutient désormais M. A, il est en tout état de cause supérieur à l'écart de voix qui sépare les deux listes en présence et qui, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus, doit être considéré comme s'élevant à 350 ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'écart de voix existant, l'irrégularité des conditions de radiation de très nombreux électeurs, sans information préalable des intéressés, a été, par son ampleur susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 août 2009 dans la commune de Sada ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que M. B demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim A, à M. Fahardine B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334006
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 334006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334006.20101230
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