Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, la commission de recours a estimé que son mariage avec Mlle Hanane B avait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale et dans le but exclusif de lui permettre de s'établir en France ; que cependant il ressort des pièces du dossier que Mlle Hanane B, d'origine marocaine, née le 5 janvier 1990, qui a acquis la nationalité française le 8 novembre 2004 a épousé, au Maroc, le 18 août 2005 M. A; que le mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil le 18 septembre 2007 par les autorités françaises ; que M. A établit que son épouse lui a rendu visite au Maroc à de nombreuses reprises depuis la célébration de leur mariage ; que, si la commission de recours lui fait grief de ne pas démontrer qu'il s'est rendu au Maroc depuis son mariage, il réside de manière habituelle dans ce pays ; que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur l'absence de sincérité du mariage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 octobre 2009 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.