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30/12/2010 | FRANCE | N°334491

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 334491


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante

française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, la commission de recours a estimé que son mariage avec Mlle Hanane B avait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale et dans le but exclusif de lui permettre de s'établir en France ; que cependant il ressort des pièces du dossier que Mlle Hanane B, d'origine marocaine, née le 5 janvier 1990, qui a acquis la nationalité française le 8 novembre 2004 a épousé, au Maroc, le 18 août 2005 M. A; que le mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil le 18 septembre 2007 par les autorités françaises ; que M. A établit que son épouse lui a rendu visite au Maroc à de nombreuses reprises depuis la célébration de leur mariage ; que, si la commission de recours lui fait grief de ne pas démontrer qu'il s'est rendu au Maroc depuis son mariage, il réside de manière habituelle dans ce pays ; que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur l'absence de sincérité du mariage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334491
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 334491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334491.20101230
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