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30/12/2010 | FRANCE | N°334530

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 334530


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fantou A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 juillet 2007 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. Noufou C et à Mlle Safiatou C au titre du regroupement familial ;

2°) d'en

joindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale e...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fantou A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 juillet 2007 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. Noufou C et à Mlle Safiatou C au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme Fantou A contre la décision du consul général de France à Abidjan en date du 12 juillet 2007 refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à M. Noufou C et à Mlle Safiatou C au titre du regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les liens familiaux entre la requérante et les demandeurs de visa n'étaient pas établis ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la venue en France de M. Noufou C et de Mlle Safiatou C avait été autorisée au titre du regroupement familial par une décision du préfet du Val-de-Marne en date du 20 juin 2006 ; que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes de mariage ou de filiation produits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la circonstance que l'acte de naissance de Mlle Safiatou C produit ne comporte pas de signature d'un officier d'état civil est de nature à mettre en doute le caractère authentique de ce document ; que les auditions de M. Noufou C et de Mlle Safiatou C par les services du consulat général de France à Abidjan le 12 juillet 2007 ont fait apparaître de nombreuses discordances entre les déclarations des demandeurs de visas et les éléments produits à l'appui des demandes de visa ; que les éléments produits devant le Conseil d'Etat par la requérante ne sont pas de nature à établir la réalité des liens familiaux allégués ; qu'ainsi, en estimant que l'authenticité des liens familiaux n'était pas établie, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive ni méconnu l'intérêt supérieur de la jeune Safiatou C ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fantou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2010, n° 334530
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334530
Numéro NOR : CETATEXT000023429660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-30;334530 ?
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