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30/12/2010 | FRANCE | N°335143

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 335143


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2010, présentée par le CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX, dont le siège est 16, rue Paul Souday - BP 1057 au Havre Cedex (76062), représenté par son représentant légal en exercice, et agissant en qualité de tuteur de M. Hacène A, majeur protégé ; le CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la d

écision du 2 juillet 2008 du consul général de France à Annaba refusant u...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2010, présentée par le CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX, dont le siège est 16, rue Paul Souday - BP 1057 au Havre Cedex (76062), représenté par son représentant légal en exercice, et agissant en qualité de tuteur de M. Hacène A, majeur protégé ; le CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juillet 2008 du consul général de France à Annaba refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme Fellah B, épouse A, en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme A dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant que, pour confirmer le refus de délivrance d'un visa en qualité de conjointe de ressortissant français à Mme Fellah, épouse A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a mis en cause la sincérité du mariage contracté le 26 septembre 2005 en Algérie avec M. A, majeur en tutelle de nationalité française ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 18 mai 2006, le conseil de famille de M. A, en présence de son tuteur et du juge des tutelles du tribunal d'instance du Havre, a consenti à la régularisation de ce mariage après avoir entendu M. A ; que ce mariage, qui n'a pas fait l'objet d'une contestation auprès du procureur de la République, a été transcrit le 8 juin 2006 sur le registre d'état civil du consulat général de France à Annaba ; que M. A s'est rendu à six reprises en Algérie auprès de son épouse ; que son médecin psychiatre hospitalier atteste que son état de santé bénéficierait pleinement de la présence de son épouse auprès de lui ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation en retenant que l'union entre M. et Mme A n'était pas sincère ; qu'ainsi, le CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision de refus de visa implique nécessairement l'octroi du visa sollicité ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'ordonner au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mme Fellah B, épouse A, le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 29 octobre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mme Fellah B épouse A un visa d'entrée et de long séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera au CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335143
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 335143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335143.20101230
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