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30/12/2010 | FRANCE | N°335221

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 335221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri G, demeurant au ..., Mme Corinne K, demeurant au ..., M. Olivier N, demeurant au ..., Mme Magalie AB, demeurant au ..., M. Gérard L, demeurant au ..., Mme Ginette M, demeurant au ..., M. Nordine V, demeurant au ..., Mme Chantal X, demeurant au ..., M. Michel AA, demeurant au ..., Mme Nathalie M, demeurant au ..., M. Bernard O, demeurant au ..., Mme Laurence J, demeurant au ..., M. Joël Y, demeurant au ..., Mme Ferdin

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri G, demeurant au ..., Mme Corinne K, demeurant au ..., M. Olivier N, demeurant au ..., Mme Magalie AB, demeurant au ..., M. Gérard L, demeurant au ..., Mme Ginette M, demeurant au ..., M. Nordine V, demeurant au ..., Mme Chantal X, demeurant au ..., M. Michel AA, demeurant au ..., Mme Nathalie M, demeurant au ..., M. Bernard O, demeurant au ..., Mme Laurence J, demeurant au ..., M. Joël Y, demeurant au ..., Mme Ferdinance U, demeurant au ..., M. André H, demeurant au ..., Mme Anne-Sophie AC, demeurant au ..., M. Guy T, demeurant au ..., Mme Martine B, demeurant au ..., M. Bernard W, demeurant au ..., Mme Cathy A, demeurant au ..., M. David C, demeurant au ..., Mme Valérie S, demeurant au ..., M. Alcide R, demeurant au ..., Mme Marilyn ASSEF-MAIDA, demeurant au ..., M. Ludovic Q, demeurant au ..., Mlle Isabelle I, demeurant au ..., M. Daniel Z, demeurant au ..., Mlle Anne E, demeurant au ... et M. Gérard P, demeurant au ... ; M. G et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0906504 du 2 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 27 septembre et 4 octobre 2009 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Pecquencourt (Nord) ;

2°) d'annuler les opérations électorales précitées ;

3°) de mettre à la charge de M. Joël F le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. G et autres,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. G et autres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 27 septembre et 4 octobre 2009 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Pecquencourt (Nord), comptant 6040 habitants, la liste conduite par M. Henri G, maire sortant, a recueilli 1560 voix, tandis que celle conduite par M. Joël F, élu maire, en a obtenu 1577 pour un nombre de suffrages exprimés de 3137 voix ; que M. G et ses colistiers demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 4 octobre 2009 ;

Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que les lettres de démission de quinze conseillers municipaux et de vingt-quatre suivants de liste ont été envoyées au maire de la commune de Pecquencourt de manière concertée, les 25 juin 2009 et 2 juillet 2009, et avaient notamment pour objectif de permettre l'organisation de nouvelles élections, il ne résulte pas de l'instruction que ces lettres de démission, rédigées individuellement et en des termes non équivoques, auraient été décidées sous l'effet de pressions exercées sur les intéressés pour les obliger à démissionner ni qu'elles auraient été signées sous la contrainte ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, le grief tiré de ce que ces démissions revêtent le caractère d'une manoeuvre de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales qui en ont été la conséquence doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 72 du code électoral : Sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou de leur lieu de travail ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ainsi que devant tout officier de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que dix procurations ont été établies par un officier de police judiciaire non habilité à cet effet par le juge d'instance ; que parmi ces procurations, six ont été utilisées au second tour ; que les votes en cause doivent être déclarés nuls ; que, faute de pouvoir déterminer la liste à laquelle chacun des six votes a bénéficié, il y a lieu de retrancher six unités tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix attribuées à la liste de M. F, arrivée en tête à l'issue du second tour de scrutin ; qu'après cette déduction, cette liste demeure en tête avec 1571 voix pour 3131 suffrages exprimés, soit 50,17 % des suffrages exprimés ;

Considérant, en revanche, que si les requérants soutiennent que d'autres procurations auraient été irrégulièrement établies, ils n'ont précisé le nom des électeurs dont ils entendaient ainsi contester le suffrage que postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral ; que, par suite, leur grief était, dans cette mesure, irrecevable ;

Considérant, en dernier lieu, que les griefs tirés de ce que l'accroissement du nombre de procurations serait constitutif d'une manoeuvre de nature à entacher d'irrégularité les élections et de ce que de nombreux électeurs auraient voté alors qu'ils ne résident plus à Pecquencourt ou ne sont pas inscrits sur le rôle des impôts de la commune n'ont pas été présentés devant le tribunal administratif de Lille dans le délai de recours contentieux fixé par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G et autres ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement du 2 décembre 2009, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 4 octobre 2009 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. G et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. G et autres à payer à M. F la somme que demande celui-ci au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. F tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri G, à la SCP Masse-Dessen-Thouvenin, à M. Joël F et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335221
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 335221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335221.20101230
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