Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lhoucine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 octobre 2008 du consul général de France à Marrakech lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour afin de s'établir auprès de Mme OUAZIR, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 24 septembre 2005 à Montpellier ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, en 2004, d'un refus de titre de séjour et d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il s'est marié en septembre 2005 avant de faire l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour ; qu'il est retourné au Maroc en juillet 2006 ; qu'il ne ressort d'aucun document produit par M. A, qui sont tous antérieurs à son retour au Maroc au mois de juillet 2006, que l'intéressé aurait conservé des liens avec son épouse ; que, dans ces conditions, en estimant que l'union avait été contractée à des fins autres que l'intention matrimoniale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, par voie de conséquence, sa décision n'a pas porté d'atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lhoucine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.