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30/12/2010 | FRANCE | N°336505

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 336505


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 2010 et 24 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, par le président d'Ambérieu-Habitat, office public d'habitati

on à loyer modéré d'Ambérieu-en-Bugey, de sa demande tendant à bénéficier...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 2010 et 24 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, par le président d'Ambérieu-Habitat, office public d'habitation à loyer modéré d'Ambérieu-en-Bugey, de sa demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle et à ce qu'il soit enjoint au président d'Ambérieu-Habitat de lui accorder cette protection, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'office d'Ambérieu-Habitat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'OPHLM d'Ambérieu-en-Bugey,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de Mme A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'OPHLM d'Ambérieu-en-Bugey,

Considérant que Mme A demande l'annulation de l'ordonnance du 29 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision implicite du 28 novembre 2009 du président de l'office public d'habitations à loyer modéré d'Ambérieu-en-Bugey lui refusant le bénéfice de la protection juridique des fonctionnaires instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...). La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le fonctionnaire qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection à laquelle il estime avoir droit en application des dispositions précitées doit, pour établir l'urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l'abstention de son employeur ; qu'en jugeant que Mme A n'établissait pas l'existence d'une situation d'urgence dès lors qu'elle se bornait à invoquer, sans même le caractériser ni le démontrer, le préjudice moral qui résulterait de la décision implicite par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré d'Ambérieu-en-Bugey a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'elle avait demandée, le tribunal administratif, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas davantage entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'en jugeant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par Mme A n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension était demandée, ce dernier ait entaché de dénaturation son appréciation souveraine des faits de l'espèce ou commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A ne peut qu'être rejeté, de même que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Mme A versera une somme de 1 500 euros à l'office public d'habitation à loyer modéré d'Ambérieu-en-Bugey.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Joëlle A et à l'office public d'habitation à loyer modéré d'Ambérieu-en-Bugey.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336505
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 336505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336505.20101230
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