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30/12/2010 | FRANCE | N°337549

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 337549


Vu l'ordonnance du 10 mars 2010, enregistrée le 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (75010) ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 2 octobre 2009, présentée par la CHAMBRE S

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Vu l'ordonnance du 10 mars 2010, enregistrée le 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (75010) ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 2 octobre 2009, présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de police en date du 31 juillet 2009 modifiant son arrêté du 5 mars 2008 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des taxis et des voitures de petite remise compétente pour la zone des taxis parisiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant que l'article 3 du décret du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise prévoit que : Les commissions communales et départementales comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local et des représentants des usagers. Ces membres sont désignés par le maire ou par le commissaire de la République, suivant le cas. (...) et que son article 8 précise que : Sur le territoire de la ville de Paris la commission est constituée par le préfet de police et elle est présidée par lui ou par son représentant. ; que par un arrêté du 31 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 5 mars 2008, pris pour l'application des dispositions qui précèdent et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des taxis et des voitures de petite remise, le préfet de police a, d'une part, ramené de vingt-et-un à dix-huit le nombre de représentants de chacune des catégories représentées en nombre égal au sein de la commission, d'autre part, ramené de deux à un le nombre de sièges détenus, au sein de la catégorie des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local, par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE ; que cette organisation demande l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2009 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait au préfet de police, pour l'application des dispositions du décret du 13 mars 1986 citées ci-dessus, d'apprécier la représentativité des organisations professionnelles les plus représentatives au plan local ; que, par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci n'était pas compétent pour ce faire doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, comme il l'a fait, d'une part, sur l'importance relative de la représentation, par les organisations professionnelles, des différents modes d'exercice de la profession et sur la distinction opérée, à ce titre, entre les professionnels exploitant personnellement leur autorisation de stationnement et les conducteurs non titulaires d'autorisation de stationnement, d'autre part, sur le nombre respectif des adhérents des différentes organisations professionnelles, le préfet de police a commis, en fixant à un le nombre de représentants de l'organisation syndicale requérante au sein de la commission des taxis et des voitures de petite remise, une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet de police.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337549
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 337549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337549.20101230
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