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30/12/2010 | FRANCE | N°338189

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 338189


Vu, 1° sous le n° 338189, la protestation, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick J, demeurant ... ; M. J demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Midi-Pyrénées ;

Vu, 2° sous le n° 338297, la protestation, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler les opération

s électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élect...

Vu, 1° sous le n° 338189, la protestation, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick J, demeurant ... ; M. J demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Midi-Pyrénées ;

Vu, 2° sous le n° 338297, la protestation, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Midi-Pyrénées ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que les protestations de M. J et de M. B concernent les mêmes opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de la région Midi-Pyrénées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions présentées par Mme M et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare inéligible et démissionnaire d'office Mme Carole K et à ce que le Conseil d'Etat rejette le compte de campagne de M. G et déclare ce dernier inéligible et démissionnaire d'office :

Considérant que ces conclusions, présentées après le délai de recours contentieux, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions des protestations de M. B et de M. J :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. G à la requête n° 338297 ;

En ce qui concerne le grief tiré de l'inéligibilité de Mme K :

Considérant que l'article L. 340 du code électoral relatif aux conditions d'éligibilité et inéligibilités des conseillers régionaux dispose que : Ne sont pas éligibles : / 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région (...) ; qu'aux termes de l'article L. 195 du code électoral : Ne peuvent être élus membres du conseil général : (...) / 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Carole K, fonctionnaire territoriale titulaire du grade d'attaché principal, en poste dans les services du conseil régional de Midi-Pyrénées, était jusqu'au 3 septembre 2007 directrice adjointe à la direction des politiques territoriales, du tourisme et du cadre de vie, chef du service organisation, méthode et gestion administrative et financière ; que contrairement à ce qui est soutenu par M. J, elle était, depuis cette date et à la date de son élection, conseillère technique auprès du directeur général adjoint des services ; qu'eu égard à la nature de ces dernières fonctions, Mme K, qui ne disposait pas d'une délégation de signature et n'exerçait pas de fonctions d'encadrement, ne peut être regardée comme exerçant des fonctions équivalentes à celles mentionnées au 18° de l'article L. 195 du code électoral cité ci-dessus ; que, par suite, le grief tiré de son inéligibilité au regard desdites dispositions du code électoral doit être écarté ;

En ce qui concerne le grief tiré de l'inéligibilité de M. L :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Didier L figurait sur la liste conduite par M. G au premier tour de scrutin, mais était absent de la liste présentée au second tour de scrutin et n'a pas été élu ; que, par suite, le grief tiré de son inéligibilité alléguée ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une protestation tendant à l'annulation des opérations électorales, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'elle serait constitutive d'une manoeuvre de nature à avoir entaché la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

Quant au grief tiré de la distribution tardive de deux tracts :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;

Considérant que si M. J soutient que la liste conduite par Mme M a distribué la veille du premier tour de scrutin un tract portant le titre Le vrai bilan de 12 ans de gestion socialiste , il ne résulte pas de l'instruction que la distribution tardive de ce tract, dont il n'est pas établi qu'elle ait été massive ni qu'elle ait apporté des éléments nouveaux à la polémique électorale auxquels les autres listes eussent été dans l'impossibilité de répondre utilement, aurait altéré la sincérité du scrutin, eu égard notamment à l'écart de voix par rapport au seuil qui permet à une liste de se maintenir au second tour, séparant d'une part, les listes ayant accédé à ce second tour et, d'autre part, celles ayant été éliminées dès le premier tour ;

Considérant que si M. J soutient que la liste conduite par M. G a distribué un tract la veille du second tour de scrutin, il résulte de l'instruction que la distribution de ce tract, qui se bornait à présenter sur un ton mesuré le programme de la liste de la gauche rassemblée pour le second tour et n'apportait pas d'élément nouveau à la polémique électorale, ne saurait être regardée comme une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Quant au grief tiré de l'affichage sauvage :

Considérant que si M. J soutient que des affiches de plusieurs listes candidates au premier tour de scrutin ont été apposées en dehors des panneaux réservés à cet effet, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral, qui interdit tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet, cet abus de propagande, dont le caractère massif n'est d'ailleurs pas démontré, ne saurait être regardé, en raison de l'écart de voix par rapport au seuil qui permet à une liste de se maintenir au second tour, séparant d'une part, les listes ayant accédé à ce second tour et, d'autre part, celles ayant été éliminées dès le premier tour, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Quant aux griefs tirés de la violation des articles L. 52-8 et L. 52-12 du code électoral :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 de ce code : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la semaine du train et la brochure intitulée Midi-Pyrénées, notre avenir ont, en tout état de cause, été respectivement organisées et publiées par la région en février 2009, soit avant le début de la période durant laquelle devaient être retracées les dépenses électorales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que ni le format, ni le contenu, ni la périodicité de la revue Midi-Pyrénées Info n'ont été modifiés pendant la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral ; que les numéros incriminés par M. J se bornent à traiter en des termes mesurés et non polémiques, sous forme d'éditoriaux du président du conseil régional, d'articles ou de dossiers thématiques, de la situation de la région et des réalisations du conseil régional, sans excéder l'objet habituel d'une telle publication et sans faire référence aux élections régionales ; qu'ils revêtent ainsi un caractère purement informatif sur la vie régionale et ne sauraient être regardés comme un don prohibé d'une collectivité publique ni comme un avantage procuré à la liste conduite par M. G dont le coût devrait être réintégré dans son compte de campagne ; qu'il en va de même des numéros mis en cause de la lettre de Midi-Pyrénées , qui se bornent à présenter, pour l'un onze structures associées de la région, pour l'autre le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, de façon neutre, sans aucune référence à l'action du conseil régional ni même de mention du nom de son président ; qu'il en va également ainsi de la plaquette d'information le train en Midi-Pyrénées , purement informative ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mise en ligne le 30 novembre 2009 sur le site Internet de la région de la pétition lancée par l'association TGV Sud-Ouest en faveur de l'arrivée rapide du train à grande vitesse à Toulouse puisse être regardée, eu égard à son contenu dénué de tout rapport avec la polémique électorale, comme un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de l'instruction que les communiqués de presse du président et des élus socialistes du conseil général de l'Ariège, dont il n'est pas soutenu que la diffusion se soit étendue au-delà des organes de presse qui étaient libres d'en reprendre ou non tout ou partie du contenu, ne sont pas constitutifs d'un financement public prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort de l'instruction que l'entretien accordé par M. G dans le numéro de novembre 2009 du journal TisseoInfo , édité par l'autorité organisatrice des transports urbains de l'agglomération toulousaine, ne saurait, eu égard à son contenu relatif à la coopération entre les transports collectifs urbains et régionaux et à son ton mesuré, être assimilé à un document de propagande électorale ;

Considérant, en sixième lieu, que si M. J soutient que les actions de communication menées par certains conseils généraux à majorité de gauche ainsi que par la commune de Mirepoix visant à dénoncer le projet du gouvernement de réforme des collectivités territoriales doivent être regardées comme des dépenses électorales engagées au profit de la liste conduite par M. G, il résulte de l'instruction que les documents en cause, s'ils ont une dimension polémique, sont dénués de caractère partisan et ne font nullement allusion aux élections régionales ; que leur coût ne peut être regardé comme une dépense électorale à l'occasion des élections régionales ;

Considérant, en septième lieu, que si M. B soutient que MM. G et E se sont réunis dans les locaux de l'Hôtel de région pour négocier la fusion de leurs listes et que cette utilisation des locaux de la région doit être regardée comme un avantage en nature prohibé par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 52-8 du code électoral, un tel avantage en nature ne saurait en tout état de cause être regardé, eu égard à la très faible somme qu'il représente et à la circonstance que le report d'au moins 11 472 voix de la liste de M. G vers la liste de Mme M eût été nécessaire pour qu'au second tour la liste de Mme M bénéficie de l'attribution d'un siège de conseiller régional supplémentaire, comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en huitième lieu, que si M. B soutient que les dépenses liées aux visites de plusieurs ministres, MM. Laurent N, Jean-Marie O, Luc P et Jean-Louis Q, venus soutenir la liste conduite par Mme M, constituent un don prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, il n'assortit pas ce grief des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que si M. B soutient que ces dépenses auraient dû être intégrées au compte de campagne de Mme M, les frais liés au déplacement de représentants de formations politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour la liste qu'ils viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans le compte de campagne ;

Quant au grief tiré du traitement inéquitable des listes de candidats par l'antenne régionale de France 3 :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour la durée des campagnes électorales, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi ; que conformément à cette disposition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris le 8 décembre 2009 une recommandation, publiée au Journal officiel de la République française, en vue de l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse des 14 et 21 mars 2010 , qui indique notamment qu'à compter du 1er février 2010 et concernant le traitement de l'actualité liée à l'élection, lorsqu'il est traité d'une circonscription déterminée, les services de télévision et de radio veillent à ce que les listes de candidats et leurs soutiens bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne ;

Considérant qu'il est constant que la station régionale de France 3 a organisé deux débats entre les candidats figurant en tête des listes en présence au premier tour de l'élection des conseillers régionaux de Midi-Pyrénées, l'un le 14 février 2010 avec des représentants des listes du Mouvement démocrate, du Nouveau parti anticapitaliste, de Lutte ouvrière et du Front national, l'autre le 21 février 2010 avec des représentants des listes du Parti socialiste, du Front de gauche, d'Europe Ecologie et de l'Union pour un mouvement populaire ; qu'il résulte de l'instruction que ces deux débats, qui opposaient à chaque fois quatre candidats et ont permis à chacune des listes en présence d'être représentée, ont été organisés le même jour de la semaine, à un horaire similaire et dans les mêmes conditions ; que, par suite, M. J n'est pas fondé à soutenir que la liste du Front national aurait subi un traitement inéquitable ;

Quant au grief relatif à une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. J, il ne résulte pas de l'instruction que le retentissement donné par les médias à l'ordonnance du 12 mars 2010 du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille ayant ordonné le retrait d'affiches apposées dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur par le Front National de la Jeunesse ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. J et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de l'élection des membres du conseil régional de Midi-Pyrénées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des protestataires les sommes que M. G et Mme M demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les protestations de M. J et de M. B sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme M et tendant à ce que Mme Carole K soit déclarée inéligible et démissionnaire d'office, à ce que le compte de campagne de M. G soit rejeté et à ce que ce dernier soit déclaré inéligible et démissionnaire d'office sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. G et par Mme M au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric B, à M. Patrick J, à M. F G, à Mme Brigitte M, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à M. Christian D, à Mme Sandra A, à M. Gérard E, à Mme Myriam F et à M. Arnaud H.

Copie en sera adressée pour information à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338189
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 338189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338189.20101230
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