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30/12/2010 | FRANCE | N°340660

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 340660


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel H, demeurant 19, rue de la Garenne à Fleury-Mérogis (91700) ; M. H demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0910960-6 du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 novembre 2009 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fleury-Mérogis (Essonne) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel H, demeurant 19, rue de la Garenne à Fleury-Mérogis (91700) ; M. H demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0910960-6 du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 novembre 2009 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fleury-Mérogis (Essonne) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 novembre 2009 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fleury-Mérogis, la liste conduite par M. C l'a emporté, avec 792 voix, sur la liste conduite par M. H, maire sortant, qui en a obtenu 663 ; que M. H fait appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. C :

Considérant que M. H n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel des griefs tirés de ce que la liste conduite par M. C aurait fait figurer un numéro d'appel téléphonique gratuit sur ses tracts, en violation de l'article L. 50-1 du code électoral et de ce qu'elle aurait faussement fait état, dans une publication, de déclarations attribuées à une ancienne conseillère municipale ;

Sur le grief tiré de l'inscription de M. C sur la liste électorale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code électoral : Sont inscrits sur la liste électorale à leur demande : / 1º tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du même code : Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C était inscrit sur la liste électorale de Fleury-Mérogis ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; que, s'il lui incombe de rechercher si des manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin, aucune manoeuvre n'est établie, ni même alléguée en l'espèce ; que le grief doit dès lors être écarté ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que des tracts satiriques ont été distribués dans plusieurs boites aux lettres de la commune le 31 juillet 2009 et le 15 novembre 2009 ; que ces tracts, qui mettaient en cause de façon grossière l'honnêteté de la gestion des affaires communales par M. H, mettaient aussi en cause la probité de l'ensemble des élus de la commune, dont M. C, ainsi que l'efficacité de l'administration en général ; que si le second de ces tracts a été diffusé quatorze jours avant l'élection, sa teneur était similaire à celle du tract précédent, diffusé trois mois et demi plus tôt ; que M. H, qui a disposé d'un délai suffisant pour se défendre devant les électeurs, a répondu à ce second tract par une Lettre du maire largement diffusée ; qu'en outre, un tract de même inspiration dirigé contre M. C a été diffusé à la même date ; qu'ainsi, à supposer même que leur diffusion ait été importante, ce qui n'est pas établi, les tracts mettant en cause M. H, pour regrettables qu'ils soient, ne peuvent être regardés comme ayant altéré en l'espèce la sincérité du scrutin ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que des affichettes appelant à voter pour la liste qui indique dans sa profession de foi qu'elle soutient vos commerces de proximité ont été apposées dans les jours précédant l'élection sur la vitrine de commerces de la commune de Fleury-Mérogis ; qu'eu égard à leur caractère faiblement polémique, ces appels au vote, à supposer même qu'ils aient émané de la liste élue et qu'ils aient constitué une violation de l'article L. 51 du code électoral, n'ont pas altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 18 mai 2010, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre le versement d'une somme à la charge de M. H au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. H est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel H, à M. David C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie pour information en sera adressée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2010, n° 340660
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340660
Numéro NOR : CETATEXT000023429676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-12-30;340660 ?
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