Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 9 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Badreddine A, détenu à la maison d'arrêt de ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 22 mars 2010 accordant son extradition aux autorités algériennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République française relative à l'exequatur et à l'extradition, signée à Paris le 29 août 1964 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Odent, avocat de M. A ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le décret d'extradition pris à son encontre le 22 mars 2010 est contraire à l'ordre public français dès lors qu'il accorde son extradition pour le jugement de faits pour lesquels il était, à la date du décret, poursuivi en France et qui ont donné lieu à sa condamnation définitive par le tribunal correctionnel de Bonneville, le 2 juin 2010, à une peine de huit années d'emprisonnement, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des réquisitions introductives et supplétives du ministère public près le tribunal de grande instance de Bonneville en date des 28 janvier et 19 mai 2008, de l'ordonnance de mise en examen rendue par le juge d'instruction de ce tribunal le 12 décembre 2008 et du réquisitoire définitif du parquet en date du 30 mars 2010, dont l'ordonnance de renvoi du 23 avril 2010 devant le tribunal correctionnel adopte les motifs, que l'instruction pénale diligentée en France à l'encontre de M. A des chefs d'importation, offre, acquisition, cession, détention et transport de stupéfiants réalisés pendant une période s'échelonnant entre courant 2004 et début 2007 ne concerne pas les faits commis en avril 2007 à Alger pour lesquels M. A est poursuivi en Algérie et pour lesquels l'extradition a été demandée ; qu'ainsi, en l'absence d'identité entre les faits ayant fondé l'extradition et ceux ayant donné lieu à la poursuite de l'intéressé en France puis à sa condamnation, au demeurant postérieure au décret attaqué, par le tribunal correctionnel de Bonneville, le moyen tiré de la contrariété du décret attaqué à l'ordre public français doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que l'épouse et les six enfants de M. A vivent en France, n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention susvisée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 22 mars 2010 accordant son extradition aux autorités algériennes ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Badreddine A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.