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30/12/2010 | FRANCE | N°341736

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 341736


Vu, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 5 juillet 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Jean-Paul A, candidat tête de liste Bretagne Le Pen 2010 lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Bretagne ;

Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrativ...

Vu, enregistrée le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 5 juillet 2010 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de M. Jean-Paul A, candidat tête de liste Bretagne Le Pen 2010 lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 en vue de la désignation des membres du conseil régional de Bretagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. / Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code : Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code : Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ; que, toutefois, l'article L. 118-3 permet au juge de l'élection, saisi par la commission, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de M. A, candidat tête de la liste Bretagne Le Pen 2010 aux élections régionales des 14 et 21 mars 2010 dans la circonscription de Bretagne, a été ouvert par le candidat en son nom et que ce dernier a donné procuration sur ce compte à Mlle B, son mandataire financier ; qu'en outre un compte sur livret a été ouvert à partir du compte courant au cours de la campagne ; qu'ainsi et alors même que la mandataire du candidat a réglé l'ensemble des dépenses de la campagne et que l'ouverture du compte sur livret aurait résulté d'une erreur de la banque, le compte du candidat n'a pas fonctionné dans des conditions conformes aux dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral ; que dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de M. A ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, la bonne foi de M. A ne peut être regardée comme établie au sens des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Considérant qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jean-Paul A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341736
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 341736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341736.20101230
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