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30/12/2010 | FRANCE | N°343181

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 343181


Vu le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004946 du 31 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur la demande de Mlle Eliane A a suspendu, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision ministérielle du 16 juillet 2010 portant notification récapitulative des di

vers retraits de points consécutifs à chaque infraction, l'informan...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004946 du 31 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur la demande de Mlle Eliane A a suspendu, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision ministérielle du 16 juillet 2010 portant notification récapitulative des divers retraits de points consécutifs à chaque infraction, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mlle A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-8 du code de justice administrative : L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens (...) ; que, par ordonnance du 31 août 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, après avoir relevé que l'administration n'a pas produit de mémoire en défense , prononcé la suspension de la décision ministérielle en date du 16 juillet 2010 portant invalidation du permis de conduire de Mlle A ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a fait parvenir au greffe du tribunal le 30 août 2010, avant l'issue de l'audience, un mémoire en défense ; que l'ordonnance attaquée est, par suite, entachée d'une erreur matérielle ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de Mlle A a été invalidé à la suite de onze infractions au code de la route commises entre octobre 2003 et mai 2010 ; que deux de ces infractions ont été sanctionnées d'un retrait de trois points ; qu'au cours de la période de janvier à novembre 2008, l'intéressée a commis huit excès de vitesse sanctionnés chacun du retrait d'un point ; que si l'exécution de la décision contestée est susceptible de porter atteinte à l'exercice de sa profession de gérante d'une société, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressée, à des exigences de protection et de sécurité routière ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 31 août 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mlle Eliane A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343181
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 343181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343181.20101230
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