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30/12/2010 | FRANCE | N°345229

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 décembre 2010, 345229


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Medni A, élisant domicile chez ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004125 du 26 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de l

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Medni A, élisant domicile chez ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004125 du 26 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de prendre à son égard les dispositions nécessaires à sa mise à l'abri en ordonnant sa prise en charge provisoire sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de prendre les dispositions nécessaires à sa mise à l'abri en ordonnant sa prise en charge sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 991 ;

elle soutient que les visas de l'ordonnance attaquée ne font ni apparaître le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, ni le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ; que, le principe d'exigence de motivation s'appliquant aux ordonnances de référés n'a pas été respecté ; que les motifs de l'ordonnance déférée ne traitent que de la demande tendant à l'octroi du titre de séjour mais n'expliquent aucunement les raisons pour lesquelles le juge des référés a rejeté sa demande de prise en charge provisoire ; qu'au surplus, l'absence des enfants de la requérante aux convocations, à la supposer établie, ne caractérise pas une fuite de sa part au sens du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a considéré que la charge de la preuve établissant l'absence de fuite incombait à la requérante ; que, dans ces conditions, il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu pour toutes ces raisons de lui délivrer une autorisation de séjour ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante a renoncé à sa demande d'asile en Pologne et en France le 17 novembre 2010, rendant sans objet le prononcé des injonctions sollicitées ; que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée ; qu'en l'espèce, la requérante, suite à son choix de revenir volontairement dans son pays d'origine, est dans une situation similaire aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée ; qu'ainsi, elle ne saurait demander à l'administration une mise à l'abri ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 24 décembre 2010 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de Mme A ;

- la représentante du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction ;

Vu les nouvelles pièces produites le 27 décembre 2010 par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu les observations, enregistrées le 27 décembre 2010, présentées par Me Gatineau, qui s'en réfère à la sagesse du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment celles produites par l'administration le 27 décembre 2010, que Mme A s'est présentée, accompagnée de ses deux enfants, le 5 novembre 2010, à la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin de solliciter une demande d'aide au retour volontaire dans son pays d'origine, la Russie ; que la requérante, par une lettre du 17 novembre 2010, a confirmé son souhait d'aide au retour volontaire et, conjointement, a renoncé à sa demande d'asile en Pologne et en France ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Medni A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 345229
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 345229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:345229.20101230
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