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10/01/2011 | FRANCE | N°317994

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 janvier 2011, 317994


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL DE LA CHAMPAGNE, dont le siège est La Haute Morandière à Vitré (35500) représentée par son gérant, M. Jean-Pierre A ; l'EARL DE LA CHAMPAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT01995 du 8 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de M. B, d'une part le jugement n°04-2381 du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a

rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 200...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL DE LA CHAMPAGNE, dont le siège est La Haute Morandière à Vitré (35500) représentée par son gérant, M. Jean-Pierre A ; l'EARL DE LA CHAMPAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT01995 du 8 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de M. B, d'une part le jugement n°04-2381 du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2001 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société requérante à exploiter un élevage de porcs au lieudit La Haute Morandière sur le territoire de la commune de Vitré et, d'autre part, cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B ;

3°) de mettre à la charge de M. B et du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le versement de la somme de 3500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2005, modifié, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment, les élevages de porcs soumis à déclaration ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'EARL DE LA CHAMPAGNE et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Patrick B,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'EARL DE LA CHAMPAGNE et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Patrick B,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par lettre du 6 janvier 1999, l'EARL DE LA CHAMPAGNE a adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine une déclaration relative à une installation d'élevage de 440 porcs charcutiers, installée respectivement à 51 mètres et 80 mètres de deux maisons d'habitation, dont la première est la propriété de M. B, sur le territoire de la commune de Vitré ; que par un arrêté du 1er février 2001, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné récépissé de cette déclaration et fait droit à la demande de dérogation aux règles de distance pour trois habitations situées à moins de 100 mètres déposée par la société ; que pour annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 mai 2007 qui a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur la circonstance selon laquelle la demande de dérogation aux règles de distance présentée par l'EARL DE LA CHAMPAGNE n'entrait dans un aucun des cas de dérogation prévus par les dispositions du 2-1-4 de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment, les élevages de porcs soumis à déclaration ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 512-49 du même code : Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à l'EARL DE LA CHAMPAGNE le récépissé de la déclaration faite auprès de lui, dès lors que le dossier de déclaration était régulier et complet ; que l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 1er février 2001 doit être regardé comme valant récépissé de déclaration en application de ces dispositions ; que la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté du préfet du 1er février 2001 dans son ensemble alors qu'elle s'est fondée sur l'illégalité du seul article 2 accordant une dérogation aux règles de distance séparant l'élevage des habitations des tiers ; que dès lors, la cour a commis une erreur de droit en annulant l'arrêté du préfet du 1er février 2001 dans son ensemble ;

Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel a relevé que les dispositions de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment, les élevages de porcs soumis à déclaration, dont il lui incombait de faire application s'agissant d'un contentieux de pleine juridiction, ne permettaient aucune possibilité de dérogation à la règle de la distance de 100 mètres séparant les élevages porcins des habitations de tiers, hormis les cas et exceptions prévus par les dispositions du 2-I-4 de l'annexe I de ce même arrêté ministériel aux termes desquelles, pour les élevages existants, dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d'extensions ou de regroupement d'élevages en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, des dérogations aux disposition du 2.1.1 ... peuvent être accordées par le préfet (...) ; que la cour a ensuite relevé que la demande présentée par l'EARL DE LA CHAMPAGNE ne portait ni sur l'extension d'un élevage existant, ni sur la mise en conformité de son installation au sens de ces dispositions, de sorte que ne sont pas applicables les dérogations prévues par l'article 2-1-4 de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 7 février 2005 ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005 que : le préfet, peut pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues par l'article L. 512-12 du code de l'environnement et l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés ; qu'aux termes de l'article 30 du décret précité, désormais codifié à l'article R. 512-52 du code de l'environnement : Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté. Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent (...) sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène ; que la cour administrative d'appel qui, pour annuler l'arrêté préfectoral contesté en tant qu'il autorisait la société à déroger à la règle de distance de 100 mètres, a fait application des dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2005 sans rechercher si l'article 4 de l'arrêté ministériel ne permettait pas d'accorder une dérogation aux règles de distance des élevages vis-à-vis des bâtiments d'habitation, a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé dans sa totalité ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce que soit mis à la charge de l' EARL DE LA CHAMPAGNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'EARL DE LA CHAMPAGNE et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 2500 euros à l'EARL DE LA CHAMPAGNE sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 avril 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : M. B versera une somme de 2500 euros à l'EARL DE LA CHAMPAGNE.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'EARL DE LA CHAMPAGNE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'EARL DE LA CHAMPAGNE, à M. Patrick B et à la ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et des transports.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317994
Date de la décision : 10/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. RÉGIME JURIDIQUE. - ELEVAGES SOUMIS À DÉCLARATION AU TITRE DU LIVRE V DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - RÈGLES DE DISTANCE - POSSIBILITÉ D'Y DÉROGER SUR LE DOUBLE FONDEMENT DE L'ANNEXE I DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 7 FÉVRIER 2005 ET DE L'ARTICLE 4 DE CET ARRÊTÉ.

44-02-02 Si l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire certains élevages soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement permet de déroger à la règle de distance séparant les élevages des habitations de tiers dans les cas visées au point 2-I-4 de son annexe I, son article 4 prévoit également que les dispositions de cette annexe peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, pour une installation donnée, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement. Par suite, il appartient au préfet, puis au juge de plein contentieux, pour apprécier la possibilité d'une dérogation à la règle de distance hors des cas prévus par le point 2-I-4 de l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2005, de vérifier si une adaptation de ces dispositions était possible sur le fondement de l'article 4 de cet arrêté.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2011, n° 317994
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:317994.20110110
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