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10/01/2011 | FRANCE | N°329239

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 janvier 2011, 329239


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE, dont le siège est 23, avenue Aristide Briand à Sens (89100) ; la SOCIETE PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°07VE02861 du 30 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n°0600858 du 13 septembre 2007 du tribunal

administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande te...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE, dont le siège est 23, avenue Aristide Briand à Sens (89100) ; la SOCIETE PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°07VE02861 du 30 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n°0600858 du 13 septembre 2007 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005 du préfet du Val-d'Oise instituant des servitudes d'utilité publique sur les parcelles cadastrées section BW n° 187, 188, 189, 191 et 192 correspondant à l'emprise de l'ancienne usine Prysmian Energie Cables et Systèmes France située 207 à 213, rue Henri Barbusse et 138 à 142, rue Michel Carré à Argenteuil, d'autre part, à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ou à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIÉTÉ PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIÉTÉ PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE,

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative: La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. (...)/ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ; qu'aux termes de l'article R. 732-1 du même code : Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. / (...) Le rapporteur public prononce ensuite ses conclusions. / Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. ; que, toutefois, aux termes de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions : A titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2011, dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des chefs des juridictions concernées, ou dans certaines des formations de jugement de ces juridictions désignées dans les mêmes conditions, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. ;

Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des visas de l'arrêt attaqué que la cour a fait usage de la procédure spéciale prévue par l'article 2 du décret du 7 janvier 2009 qui permet de déroger, à titre expérimental, aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, il résulte de la combinaison des dispositions rappelées ci-dessus que l'absence de visa, dans l'arrêt attaqué, du décret du 7 janvier 2009 dont il a été fait application est dépourvue d'incidence sur la régularité de l'arrêt dès lors que l'article 2 de ce décret ne constitue que l'une des modalités des garanties de procédures prévues par le code de justice administrative qui se trouve, quant à lui, visé par l'arrêt de la cour ;

Considérant, en second lieu, que s'il résulte du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que l'indication de la date de l'audience constitue une mention substantielle dont l'absence est de nature à entacher d'irrégularité une décision, aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la mention d'éventuelles audiences précédentes à l'issue desquelles l'affaire aurait été rayée et l'instruction rouverte soit également portée sur la décision ; que, par suite, la circonstance que l'arrêt attaqué ne vise pas la première audience, qui a eu lieu le 4 décembre 2008 et au cours de laquelle a été examinée la requête de la société requérante, est dépourvue d'incidence sur la régularité de l'arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de (...) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision (...) /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du (...) recours. (...) ; que dans leur version alors en vigueur, ces dispositions étaient applicables aux documents qui, élaborés à l'initiative d'une collectivité publique, ont pour objet principal de déterminer les prévisions et règles, opposables aux personnes publiques ou privées, touchant à l'affectation et à l'occupation des sols ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 515-12 du code de l'environnement : Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets et dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation (...) Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 515-8 de ce code : (...) des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire (...) II. - Ces servitudes comportent, en tant que de besoin : 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping (...) ; 2° La subordination des autorisations de construire au respect des prescriptions techniques (...) concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 515-9 du même code : (...) Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 515-10 dudit code : Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les servitudes d'utilité publique qu'elles prévoient pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ont pour objet principal de déterminer des règles, opposables aux personnes publiques ou privées, touchant à l'affectation et à l'occupation des sols ; que, par suite, elles entraient, à la date d'introduction de la demande de première instance, dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, nonobstant la circonstance que les dispositions de cet article ont été modifiées, postérieurement à la date de l'introduction de l'instance, par le décret du 5 janvier 2007 qui a supprimé les documents d'urbanisme de la liste des actes contre lesquels tout recours est soumis, à peine d'irrecevabilité, à la formalité de notification préalable qu'il énonce ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit quant au champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ;

Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet du Val-d'Oise a reçu communication du recours formé par la société requérante à l'encontre de son arrêté du 22 novembre 2005 par les soins du greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dès le sixième jour suivant l'enregistrement de la requête, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours, alors même qu'elle interviendrait dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que l'exigence de notification posée par ce texte n'est pas contraire aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en accueillant la fin de non-recevoir fondée sur l'absence de notification de la requête au préfet dans le délai de quinze jours imparti par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la SOCIETE PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES France est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PRYSMIAN ENERGIE CABLES ET SYSTEMES FRANCE et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329239
Date de la décision : 10/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2011, n° 329239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329239.20110110
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