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10/01/2011 | FRANCE | N°333393

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 janvier 2011, 333393


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine A, en tant qu'affectataire de la chapelle Saint-Guillaume, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904208 du 15 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, sous astreinte de 300 euros par jour de retar

d, à ce que soit ordonnée l'évacuation immédiate par la SARL Le D...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine A, en tant qu'affectataire de la chapelle Saint-Guillaume, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904208 du 15 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à ce que soit ordonnée l'évacuation immédiate par la SARL Le Duguesclin du domaine public qu'elle occupe ainsi que la remise en l'état des lieux à ses frais ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Le Duguesclin la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour M. A ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée notamment par la loi du 13 avril 1908 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu la loi du 9 janvier 1907 concernant l'exercice des cultes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Le Duguesclin,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Le Duguesclin ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rennes que la SARL Le Duguesclin qui exploite un hôtel-restaurant à Saint-Brieuc a installé dans un étroit passage donnant sur la voie publique un escalier bloquant le seul accès extérieur à la sacristie de la chapelle Saint-Guillaume ; que M. A, en tant que desservant de la chapelle Saint-Guillaume, a demandé au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que soit ordonnée l'évacuation immédiate par la société de ce passage et la remise en l'état des lieux au motif qu'ils étaient occupés sans droit ni titre ;

Considérant, en premier lieu, qu'en rejetant la demande de M. A au motif qu'elle était présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir dès lors que la qualité d'affectataire du domaine public se limitait au bâtiment constitué par la chapelle à l'exclusion du domaine public la jouxtant, le juge des référés, par une ordonnance suffisamment motivée, n'a, eu égard à son office, ni dénaturé les faits ni entaché son ordonnance d'inexactitude matérielle ni commis d'erreur de droit en jugeant implicitement mais nécessairement que ce passage ne pouvait être regardé comme manifestement susceptible de se rattacher au domaine public affecté à l'usage du culte ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que, pour justifier de sa qualité lui donnant intérêt pour agir, M. A ait soutenu, qu'à supposer que le domaine public affecté au culte ait été limité à la chapelle, il était néanmoins recevable à demander que le juge des référés fasse cesser les atteintes portées à ce bâtiment au motif que l'escalier scellé dans ses murs porterait atteinte à l'édifice ; que, dès lors, le juge des référés n'a ni omis de répondre à ce moyen, ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en ne lui reconnaissant pas d'intérêt pour agir pour ce motif ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Le Duguesclin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SARL Le Duguesclin présentée sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Le Duguesclin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A, à la SARL Le Duguesclin et à la commune de Saint-Brieuc.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333393
Date de la décision : 10/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2011, n° 333393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333393.20110110
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