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10/01/2011 | FRANCE | N°339358

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 janvier 2011, 339358


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Djelloul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1001382 du 25 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Rennes a rejeté son offre relati

ve à l'exploitation de la buvette du parc du Thabor ;

2°) statuant en ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Djelloul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1001382 du 25 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Rennes a rejeté son offre relative à l'exploitation de la buvette du parc du Thabor ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat de la ville de Rennes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A et à Me Le Prado, avocat de la ville de Rennes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à l'issue d'une procédure d'appel public à la concurrence destinée à faire le choix d'un nouvel occupant pour les locaux situés dans le parc public du Thabor à Rennes, appartenant à la commune et destinés à l'exploitation d'un café-restaurant, M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 mars 2010 par laquelle le maire de la commune de Rennes a rejeté son offre ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du juge des référés en date du 25 avril 2010 rejetant sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le local du café-restaurant, qui appartient à la commune de Rennes, est situé dans l'enceinte du parc public du Thabor ; que si, ainsi que l'indique l'article 2 du règlement de la consultation publié dans le cadre de l'appel d'offres, ces locaux sont également accessibles au public par une entrée donnant sur la rue adjacente, permettant l'exploitation du restaurant en dehors des heures d'ouverture du parc, il ne ressort pas des pièces du dossier que les locaux étaient manifestement insusceptibles d'être qualifiés de dépendances du domaine public ; que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes était donc compétent pour statuer sur la demande présentée par M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A faisait valoir au soutien de sa demande qu'en rejetant son offre, la commune de Rennes aurait méconnu les dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les règles de droit communautaire et commis une erreur manifeste d'appréciation, en soutenant que la commune de Rennes n'était pas en droit de retenir pour son appel d'offres un critère de sélection lié aux garanties professionnelles et financières présentées par les candidats, qu'elle ne pouvait lui attribuer la plus faible note au titre de ce critère du seul fait de l'absence de production de son inscription au registre du commerce, qu'il n'avait pas disposé du même temps que les autres candidats pour présenter son offre devant la commission d'attribution, que le deuxième critère de sélection relatif à la qualité des offres ne faisait pas l'objet de précisions suffisantes dans le règlement de l'appel d'offres et que les commentaires accompagnant les notes attribuées par la commission au titre de ce critère ne permettaient pas de déterminer la manière dont les candidatures avaient été appréciées ; qu'en jugeant, au terme d'une appréciation souveraine, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'était de nature à faire naître un doute sérieux, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quant à la légalité de la décision contestée, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a ni dénaturé les faits ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi présenté par M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Rennes en application de ces mêmes dispositions ;

. D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera une somme de 3 000 euros à la commune de Rennes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Djelloul A et à la commune de Rennes.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339358
Date de la décision : 10/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2011, n° 339358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339358.20110110
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