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11/01/2011 | FRANCE | N°345632

France | France, Conseil d'État, 11 janvier 2011, 345632


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 juillet 2010 du conseil fédéral de la fédération française de football en ce qu'elle l'a rétrogradé et remis à la disposition d'une ligue régionale en tant qu'arbitre assistant ;

2°) d'enjoindre à la fédération française de f

ootball, au besoin sous astreinte, de le maintenir au niveau d'arbitre assistant féd...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 juillet 2010 du conseil fédéral de la fédération française de football en ce qu'elle l'a rétrogradé et remis à la disposition d'une ligue régionale en tant qu'arbitre assistant ;

2°) d'enjoindre à la fédération française de football, au besoin sous astreinte, de le maintenir au niveau d'arbitre assistant fédéral 2 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort du recours dirigé contre la décision dont la suspension est demandée ; que la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que cette décision est de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à ses intérêts financiers et professionnels ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que le classement établi par le conseil fédéral de la fédération française de football est irrégulier ; que l'application faite par le classement des propositions de modifications de l'annexe 3 du règlement de la direction nationale de l'arbitrage pour la saison 2008-2009 porte atteinte au principe d'égalité en ce qu'elle n'est ni justifiée ni proportionnée au regard des objectifs poursuivis ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat. ;

Considérant que la décision par laquelle le conseil fédéral de la fédération française de football a établi le tableau général des groupes d'arbitres de la saison 2010-2011 ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne directement compétence au Conseil d'Etat pour en connaître ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de son exécution ne relèvent pas de la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nicolas A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 345632
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2011, n° 345632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345632.20110111
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