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12/01/2011 | FRANCE | N°311639

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 311639


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2007 et 12 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Omar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA04922 du 8 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 0307420/6-2 du 4 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser diverses sommes en réparation des conséquences dommag

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2007 et 12 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Omar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA04922 du 8 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 0307420/6-2 du 4 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser diverses sommes en réparation des conséquences dommageables d'une infection contractée à l'hôpital Tenon, a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, après avoir subi le 20 avril 2000 une intervention chirurgicale à la cuisse droite à l'hôpital Tenon, dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a dû y être hospitalisé à nouveau le 26 juin suivant en raison d'une infection du membre opéré, consécutive à une aplasie médullaire et un choc septique ; qu'il est resté hospitalisé et a subi plusieurs interventions au cours des deux mois suivants en raison d'une fasciite nécrosante et de surinfections par des germes différents de ceux observés le 26 juin, avant d'être amputé du membre inférieur droit le 28 août 2000 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à réparer les conséquences de cette amputation, a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Considérant, en premier lieu, que les mentions de l'arrêt attaqué sont conformes aux dispositions de l'article L. 10 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel a regardé comme établi par l'instruction que les surinfections survenues après la nouvelle hospitalisation le 26 juin 2000 avaient été causées par des germes propres au patient, qui n'avaient pas d'origine hospitalière, et en a déduit que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne pouvait être engagée à raison des conséquences dommageables de ces surinfections ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M. A, elle n'a ni omis de rechercher si les germes en cause étaient présents dans l'organisme du patient lors de son hospitalisation, ni exclu la responsabilité de l'établissement au motif d'une incertitude sur l'origine de ces germes ;

Considérant que M. A n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Omar A, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à la mutuelle complémentaire du personnel de la Ville de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311639
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 311639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:311639.20110112
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