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12/01/2011 | FRANCE | N°315810

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 315810


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0500549 du 14 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 12 octobre 2004 lui refusant le traitement correspondant à la deuxième heure supplémentaire ainsi que de la décision implicite rejetant s

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0500549 du 14 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 12 octobre 2004 lui refusant le traitement correspondant à la deuxième heure supplémentaire ainsi que de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de régulariser sa situation administrative en procédant au versement du rappel de traitement demandé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ; qu'aux termes de l'article R. 611-4 du même code : La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès verbal est transmis immédiatement au greffe. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Toulouse que M. A a été convoqué à l'audience du 22 novembre 2007 dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative, ni qu'il a été présent ou représenté à cette audience ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;

Considérant que les vices qui entacheraient le document par lequel le requérant a eu connaissance de la décision litigieuse du recteur ne sauraient être utilement invoqués contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré : l'arrêté d'affectation dans l'une des zones prévues à l'article 2 ci-dessus des personnels mentionnés à l'article 1er indique l'établissement public local d'enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour leur gestion. (...). Le recteur procède aux affectations dans les établissements ou les services d'exercice des fonctions de remplacement par arrêté qui précise également l'objet et la durée du remplacement à assurer.(...) ; que si, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article 4 du même décret du 17 septembre 1999, les obligations de service hebdomadaire auxquelles sont tenus les personnels remplaçants relevant de ce décret sont fixées par les dispositions statutaires applicables à leur corps et si, s'agissant de M. A, ces obligations de service sont déterminées par le décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive titulaires et délégués, dont les dispositions générales lui sont en principe applicables, l'article 4 de ce décret dispose que : Les professeurs (...) qui n'effectuent pas leur maximum de service dans l'établissement public auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement ou en qualité de délégué départemental de l'Office du sport scolaire et universitaire. / Le maximum de service des professeurs et maîtres qui sont appelés à enseigner dans trois établissements différents de la même localité ou dans deux établissements des localités différentes, est diminué d'une heure. Le maximum de service est diminué de deux heures pour les professeurs (...) appelés à enseigner dans trois établissements situés chacun dans des localités différentes. (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article 4 que ses dispositions sont applicables aux personnels titulaires nommés dans un établissement et non aux personnels remplaçants affectés dans une zone de remplacement ; que, par suite, la circonstance que M. A assurait son service dans trois établissements ne modifie pas l'obligation hebdomadaire de service qui résulte pour ce professeur agrégé de première chaire des dispositions combinées des articles 1er et 5 du décret du 25 mai 1950, soit quatorze heures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui assurait dans ses fonctions de remplacement un service hebdomadaire de quinze heures, n'est pas fondé à soutenir que le recteur, en lui accordant la rémunération d'une et non de deux heures supplémentaires hebdomadaires, aurait méconnu les dispositions du décret du 25 mai 1950 ; que par suite sa requête doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315810
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 315810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:315810.20110112
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