Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU, dont le siège est boulevard Camille Blanc BP 475 à Sète (34207 Cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la commune de Marseillan, après avoir annulé le jugement du 28 juin 2006 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté les conclusions de la commune tendant à titre principal à l'annulation du contrat du 28 novembre 1962 cédant à l'hospice public de Marseillan les bâtiments hospitaliers et des jardins et à titre subsidiaire au retour de ces biens à la commune en application du contrat, a déclaré nul ce contrat ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Marseillan ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour la commune de Marseillan, qui conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU, qui déclare se désister purement et simplement du pourvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU et de la SCP Boullez, avocat de la commune de Marseillan,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU et à la SCP Boullez, avocat de la commune de Marseillan ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marseillan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseillan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DU BASSIN DE THAU et à la commune de Marseillan.