La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2011 | FRANCE | N°326547

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 326547


Vu l'ordonnance du 3 février 2009, enregistrée le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SCI DAYAEL ;

Vu le pourvoi, enregistré le 17 décembre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 juin et 3 novembre 2009 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'

Etat, présentés pour la SCI DAYAEL, dont le siège est 23 boulevard...

Vu l'ordonnance du 3 février 2009, enregistrée le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SCI DAYAEL ;

Vu le pourvoi, enregistré le 17 décembre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 juin et 3 novembre 2009 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DAYAEL, dont le siège est 23 boulevard Gutenberg à Livry-Gargan (93190) ; la SCI DAYAEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0508108 du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à 2 424,89 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice résultant pour elle de la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 mars 2000 prononçant en tant que de besoin l'expulsion de Mme et de tout occupant de son chef d'un logement situé 4 rue du Four-Bécard à Saint-Denis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 43 997,09 euros assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 30 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 21 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI DAYAEL,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI DAYAEL ;

Considérant que la SCI DAYAEL se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 octobre 2008 limitant à 2 424,89 euros l'indemnisation du préjudice résultant pour elle du refus du préfet de Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 mars 2000 prononçant en tant que de besoin l'expulsion de Mme Rosanna Noël et de tout occupant de son chef d'un logement situé 4 rue du Four-Bécard à Saint-Denis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de la SCI DAYAEL, enregistrée le 14 septembre 2005, tendait à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 29 906,24 euros ; que la SCI DAYAEL justifie avoir, par un mémoire enregistré le 27 mars 2008 avant la clôture de l'instruction, porté à une somme plus élevée le montant de l'indemnité demandée ; que le tribunal administratif, qui a mentionné dans son jugement que la société requérante demandait que lui soit allouée une indemnité de 29 906,24 euros, a omis d'examiner les conclusions et moyens de celle-ci tels qu'ils ressortaient du dernier mémoire qu'elle avait produit, se méprenant ainsi sur l'étendue et la portée du litige qui lui était soumis ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SCI DAYAEL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SCI DAYAEL est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI DAYAEL et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326547
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 326547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326547.20110112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award