La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2011 | FRANCE | N°327191

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 327191


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant aux ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA01955 du 16 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête d'appel de la société Pages Jaunes, d'une part, a annulé le jugement n° 0311463/3 du 18 mai 2005 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 4 juin 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du

travail et de la solidarité a annulé la décision du 12 décembre 2002 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant aux ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA01955 du 16 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête d'appel de la société Pages Jaunes, d'une part, a annulé le jugement n° 0311463/3 du 18 mai 2005 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 4 juin 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision du 12 décembre 2002 de l'inspecteur du travail refusant d'accorder à la société Pages Jaunes l'autorisation de licencier M. A et a accordé cette autorisation, d'autre part, a rejeté la demande de première instance de M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Pages Jaunes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2010, présentée pour la société Pages Jaunes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. A ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Pages Jaunes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Pages Jaunes,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 1233-4 : (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe avant de procéder à un licenciement économique, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, dans l'hypothèse où il n'existe pas d'emploi équivalent au sein de l'entreprise, de vérifier si cette dernière a cherché à reclasser le salarié sur des emplois équivalents au sein du groupe auquel elle appartient ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, déduire que la société Pages Jaunes avait satisfait à son obligation de reclassement du fait qu'il n'existait pas en son sein d'emploi équivalent à celui que M. A occupait précédemment et que des offres sérieuses de reclassement sur des emplois de catégorie inférieure lui avaient été faites, sans avoir vérifié si la société établissait l'absence d'emploi équivalent au sein du groupe auquel elle appartenait ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de réorganisation commerciale de la société Pages Jaunes, qui comportait notamment des modifications des contrats de travail concernant les conditions de rémunération des salariés, visait à faire face aux mutations technologiques et à l'apparition de nouveaux concurrents dans le secteur des annuaires sur Internet, lesquelles faisaient peser une réelle menace sur sa compétitivité ; que, par suite, le licenciement de M. A consécutif à son refus des modifications de son contrat de travail prévues par le projet de réorganisation commerciale de la société Pages Jaunes doit être regardé comme justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et donc comme reposant sur un motif économique réel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de motif économique réel pour annuler la décision du 4 juin 2003 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité avait autorisé le licenciement de M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'État, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature des emplois susceptibles d'être proposés à M. A ainsi qu'au niveau et à la structure de leur rémunération, il n'existait pas au sein de la société Pages Jaunes d'emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment ; que, toutefois, pour établir que l'obligation de reclassement à sa charge a été remplie au sein du groupe auquel elle appartenait, la société Pages Jaunes ne peut pas se borner à faire état, d'une part, des seules mesures d'ordre général mises en oeuvre pour favoriser le reclassement de ses salariés au sein du groupe France Télécom, d'autre part, de l'offre de conseiller commercial média dans la direction commerciale de la société Kompass, filiale de la société Pages Jaunes, qui ne portait pas sur un emploi équivalent ; que l'affirmation selon laquelle l'ensemble des sociétés du groupe France Télécom connaissait alors des difficultés rendant impossible le reclassement de M. A sur un emploi équivalent au sein de ce groupe n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, la société Pages Jaunes n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de présenter au salarié des offres d'emploi équivalent, écrites et précises, au sein du groupe France Télécom ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 juin 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité a annulé la décision du 12 décembre 2002 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation demandée et a autorisé le licenciement de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Pages Jaunes et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun, à verser à M. A au titre des frais exposés par lui en cassation et en appel ; que ces dispositions, en revanche, font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Pages Jaunes au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 16 février 2009 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de la société Pages Jaunes présentée devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : L'Etat et la société Pages Jaunes verseront chacun à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Pages Jaunes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A, à la société Pages Jaunes et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 2011, n° 327191
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327191
Numéro NOR : CETATEXT000023429718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-01-12;327191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award