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12/01/2011 | FRANCE | N°327241

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 327241


Vu l'ordonnance n° 09NT00812 du 16 avril 2009, enregistrée le 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLE

CTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat...

Vu l'ordonnance n° 09NT00812 du 16 avril 2009, enregistrée le 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0701996 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 5 avril 2007 rejetant la demande de maintien en activité de M. Pierre-Yves A ainsi que la décision de même date du préfet de la zone de défense Ouest admettant l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 8 avril 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que M. A, brigadier-major de police en fonction à la circonscription de sécurité publique de Tours, a demandé le bénéfice du maintien en activité au-delà de la limite d'âge sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 ; que, par une décision du 5 avril 2005, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a rejeté cette demande et que, par une décision du même jour, le préfet de la zone de défense Ouest a admis l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge à compter du 8 avril 2007 ; que, par un jugement du 22 janvier 2009 le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions ; que par une ordonnance du 16 avril 2009, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ( ...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le jugement par lequel un tribunal administratif se prononce sur un litige concernant la sortie du service d'un fonctionnaire est susceptible d'appel ; que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant, en application de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique territoriale et le secteur public, sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge présentait à juger un litige relatif à sa sortie du service ; qu'il en allait de même de sa demande d'annulation de la décision du préfet de la zone de défense Ouest l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite ; que le jugement rendu sur ces demandes étant susceptible d'appel, c'est à tort que le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, comme ne relevant pas de la compétence de cette cour, le recours formé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; qu'il y a lieu de renvoyer ce recours à la cour administrative d'appel de Nantes ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE l'IMMIGRATION et à M. Pierre-Yves A.

Copie en sera adressée pour information au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327241
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 327241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327241.20110112
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