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12/01/2011 | FRANCE | N°327458

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 327458


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CLINIQUE DU VAL D'OUEST, dont le siège est 39, chemin de la Vernique à Ecully cedex (69132), représentée par son directeur général ; la CLINIQUE DU VAL D'OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2009 du ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fixant pour l'année 2009 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant u

ne activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, en tant qu...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CLINIQUE DU VAL D'OUEST, dont le siège est 39, chemin de la Vernique à Ecully cedex (69132), représentée par son directeur général ; la CLINIQUE DU VAL D'OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2009 du ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fixant pour l'année 2009 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, en tant qu'il fixe les tarifs des prestations d'hospitalisation relatives à l'accouchement par voie basse de très courte durée (Groupe homogène de séjour - GHS 5465) et à la césarienne sans complication significative (GHS 5306) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale :

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du II de l'article L. 162-22-9, du 1° du I de l'article L. 162-22-10 alors applicable, du 1° de l'article R. 162-32 et de l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale que les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque année, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, les tarifs nationaux des prestations de séjour et de soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, qui doivent être compatibles avec l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et qui peuvent tenir compte du coût relatif des prestations et de la situation financière des établissements appréciée, le cas échéant, par activité de soins ; que, pour l'application de ces dispositions, l'arrêté du 27 février 2009 a fixé pour l'année 2009 les tarifs des prestations relatives à l'accouchement par voie basse de très courte durée (Groupe homogène de séjour - GHS - 5465) et à la césarienne sans complication significative (GHS 5306), dont la CLINIQUE DU VAL D'OUEST demande l'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant que si le II de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale impose à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés de communiquer à l'Etat les états provisoires et définitifs des charges entrant dans le calcul de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent à cette caisse de procéder à la même communication au profit des organisations syndicales les plus représentatives des établissements de santé ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces organisations ont, conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, été consultées préalablement à la recommandation du conseil de l'hospitalisation ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait irrégulier faute pour les organisations syndicales représentatives des établissements de santé d'avoir été consultées préalablement à la recommandation du conseil de l'hospitalisation et d'avoir disposé des informations mentionnées au II de l'article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que ni la circonstance que les tarifs du GHS 5465 et du GHS 5306 seraient en forte baisse par rapport aux années précédentes, ni celle que leur montant ne permettrait pas de couvrir les coûts d'exploitation particuliers de la CLINIQUE DU VAL D'OUEST ou placeraient certains autres établissements de santé dans une situation financièrement difficile ne sont, par elles-mêmes, susceptibles d'entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, l'administration soutient, sans être contredite, que ces tarifs ont été fixés sur la base d'une étude dite étude nationale des coûts à méthodologie commune qui n'était pas disponible pour la fixation des tarifs des exercices précédents, et que la baisse des tarifs du GHS 5465 a été compensée par une augmentation concomitante des tarifs de GHS relatifs à la prise en charge des nouveaux-nés ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui n'étaient tenus d'assurer que la seule compatibilité des tarifs litigieux à l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie au vu des prévisions d'activité, n'ont entaché d'erreur manifeste, ni leur appréciation du niveau relatif de ces tarifs par rapport aux tarifs d'autres GHS, ni celle des conséquences de ces mêmes tarifs sur la situation financière générale des établissements de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la CLINIQUE DU VAL D'OUEST doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CLINIQUE DU VAL D'OUEST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE DU VAL D'OUEST, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327458
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 327458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327458.20110112
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