La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2011 | FRANCE | N°331142

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 331142


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, dans la spécialité urbanisme, aménagement et paysages ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du

8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 juin 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, dans la spécialité urbanisme, aménagement et paysages ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ; que l'article 11 de ce même décret précise que : Le candidat qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein dans l'exercice d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l'accès peut également demander à la commission l'autorisation de s'inscrire au concours. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée d'expérience requise. / Lorsque la commission constate que l'expérience professionnelle n'a pas été acquise dans une profession comparable, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu soit à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans, soit à une épreuve d'aptitude préalablement au concours. ; que l'article 21 de ce décret dispose que : Pour les concours relevant du chapitre III, la commission peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier. / La commission se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir. Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée. ;

Considérant que l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux précise : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : Chacun des concours (...) comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information ;

Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 21 du décret du 13 février 2007 ;

Considérant que M. A est titulaire d'un D E S S en aménagement et développement transfrontaliers de la montagne délivré par l'Université Toulouse II Le Mirail ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du programme des matières enseignées en vue de l'obtention de ce diplôme, que la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas inexactement apprécié les caractéristiques de ce diplôme en estimant qu'il ne présentait pas un caractère scientifique ou technique ; que, par ailleurs, elle n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expérience professionnelle du requérant, majoritairement centrée sur le développement touristique, ne lui permettait pas de compenser l'écart entre ses diplômes et ceux qui sont requis pour se présenter au concours d'ingénieur territorial ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant ainsi que l'expérience professionnelle du candidat ne lui permettait pas de compenser l'insuffisance de ses diplômes, la commission a implicitement mais nécessairement également examiné la situation du requérant au regard des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 13 février 2007, lesquelles permettent de ne tenir compte que de l'expérience professionnelle lorsque le candidat ne possède aucun diplôme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 juin 2009 de la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331142
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 331142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331142.20110112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award