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12/01/2011 | FRANCE | N°332029

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 332029


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique spécialité musique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le dÃ

©cret n° 2007-196 du 13 février 2007;

Vu le code de justice administrative ;

Après avo...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique spécialité musique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou du diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis pour y accéder. ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret, la commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes (...) / 1° lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis (...) ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. A tendant à la reconnaissance d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité musique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique territoriale a estimé que l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé en qualité de professeur de saxophone dans des écoles de musique associatives n'était pas, en termes de publics formés et de fonctions exercées, de nature à compenser l'absence de formation pédagogique spécifique et ne permettait pas d'attester d'un niveau de pratique instrumentale équivalent à celui du diplôme requis pour l'accès au concours ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la commission, qui n'avait pas à l'auditionner, s'est, ce faisant, prononcée sur l'expérience professionnelle de l'intéressé, compte tenu du contexte dans lequel elle avait été acquise, et ne s'est pas arrêtée à la seule circonstance que l'intéressé aurait exercé en milieu associatif ; que la circonstance que d'autres candidats titulaires du même diplôme auraient été admis à présenter le même concours au cours d'années précédentes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité musique ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332029
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 332029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332029.20110112
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