Vu l'arrêt du 2 novembre 2009, enregistré le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER D'ALBI dirigé contre le jugement du 16 décembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI, dont le siège est 22 boulevard Sibille à Albi (81000) ; le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 décembre 208 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme Régine A relative au supplément familial de traitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'ALBI,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'ALBI ;
Considérant que, par jugement du 16 décembre 2008, le tribunal administratif de Toulouse a statué sur cinq demandes présentées par Mme A et relatives à des décisions intéressant sa carrière au CENTRE HOSPITALIER D'ALBI ; que, dans le dernier état de ses écritures, le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI déclare contester ce jugement en tant qu'il a accueilli les conclusions de Mme A relatives au supplément familial de traitement ; que son pourvoi doit par suite être regardé comme tendant à l'annulation des articles 8 et 9 du jugement, par lesquels le tribunal a annulé une décision du 22 octobre 2004 du directeur du centre hospitalier relative à cet avantage financier et enjoint à l'établissement de verser à ce titre à l'intéressée la somme de 1 289, 47 euros ;
Considérant que les observations en défense de Mme A, qui n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse ne s'est pas prononcé sur les fins de non recevoir opposées par le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI et tirées de l'absence de motivation de la requête et du défaut de conclusions clairement exprimées, de la tardiveté du recours, de l'impossibilité d'attaquer un titre exécutoire et de l'absence d'intérêt à agir de la requérante ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ALBI est dès lors fondé à soutenir que le jugement est entaché d'insuffisance de motivation et à demander l'annulation de ses articles 8 et 9 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 8 et 9 du jugement du 16 décembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'ALBI et à Mme Régine A.
Copie pour information en sera adressée au président du tribunal administratif de Toulouse.