Vu l'ordonnance du 12 novembre 2009, enregistrée le 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;
Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Loris A, ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des résultats de la session 2009 du concours externe d'ingénieur territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
Considérant que le refus, à le supposer établi, du Centre national de la fonction publique territoriale de communiquer à M. A sa copie et ses notes provisoires, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée du jury du concours externe d'ingénieur territorial ;
Considérant que le jury pouvait légalement, en fonction des mérites des candidats, retenir un nombre de candidats admissibles inférieur à celui des postes à pourvoir ;
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, de la règle de l'anonymat des copies, d'autre part, du principe d'égalité, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Loris A et au Centre national de la fonction publique territoriale.