La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2011 | FRANCE | N°333910

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 333910


Vu l'ordonnance du 12 novembre 2009, enregistrée le 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Loris A, ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des résultats de la session 2009 du concours externe d'ingénieur territori

al ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du ...

Vu l'ordonnance du 12 novembre 2009, enregistrée le 17 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. Loris A, ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des résultats de la session 2009 du concours externe d'ingénieur territorial ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant que le refus, à le supposer établi, du Centre national de la fonction publique territoriale de communiquer à M. A sa copie et ses notes provisoires, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée du jury du concours externe d'ingénieur territorial ;

Considérant que le jury pouvait légalement, en fonction des mérites des candidats, retenir un nombre de candidats admissibles inférieur à celui des postes à pourvoir ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, de la règle de l'anonymat des copies, d'autre part, du principe d'égalité, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Loris A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333910
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 333910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333910.20110112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award