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12/01/2011 | FRANCE | N°334003

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 334003


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sophie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, dans la spécialité urbanisme, aménagement et paysages ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu

le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Ap...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sophie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, dans la spécialité urbanisme, aménagement et paysages ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ; que l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux précise : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : Chacun des concours (...) comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information ;

Considérant que Mlle A ne peut utilement se prévaloir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, dans la spécialité urbanisme, aménagement et paysages, du fait qu'elle n'a été avertie que quelques jours avant la date des épreuves écrites de la nécessité de solliciter une telle équivalence, ni de ce que la décision attaquée a été adoptée plusieurs mois après ces épreuves écrites et notifiée quelques jours seulement avant les oraux d'admission ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de la requérante, que la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'avait pas à auditionner, n'aurait pas fait l'objet d'un examen circonstancié de la part de cette commission ;

Considérant que Mlle A est titulaire d'un master professionnel urbanisme, habitat et renouvellement urbain délivré par l'institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-Marseille en 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du programme des matières enseignées en vue de l'obtention de ces diplômes, que la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas inexactement apprécié le caractère de ce diplôme en estimant qu'il ne présentait pas un caractère scientifique ou technique ; que la circonstance que d'autres candidats titulaires du même diplôme auraient été admis au cours d'années précédentes à présenter le même concours est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial, spécialité urbanisme, aménagement et paysages ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sophie A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 2011, n° 334003
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334003
Numéro NOR : CETATEXT000023429747 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-01-12;334003 ?
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