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12/01/2011 | FRANCE | N°338305

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 338305


Vu le recours, enregistré le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0704281/4 - 0704291/4 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne une indemnité de 7 784,23 euros pour la période du 16 mars 200

7 au 30 avril 2008 à la suite du refus de sa demande de concours de...

Vu le recours, enregistré le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0704281/4 - 0704291/4 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne une indemnité de 7 784,23 euros pour la période du 16 mars 2007 au 30 avril 2008 à la suite du refus de sa demande de concours de la force publique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne une indemnité de 7 784,23 euros pour la période du 16 mars 2007 au 30 avril 2008 en réparation du préjudice résultant pour elle, pendant cette période, du refus du préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le concours de la force publique ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation : Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du premier novembre de chaque année jusqu'au quinze mars de l'année suivante (...) ;

Considérant que le tribunal administratif a estimé que la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne avait vainement requis le concours de la force publique le 12 octobre 2006 et, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, s'est fondé sur ces dispositions pour juger que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison du refus de concours à compter du 16 mars 2007 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des termes concordants des écritures du préfet de Seine-et-Marne et de celles de la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne, que le préfet a accordé le concours de la force publique à partir du 16 mars 2007, le tribunal administratif de Melun a dénaturé les pièces soumises à son examen ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi du ministre, le jugement du 25 février 2010 doit être annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond dans la limite de la cassation prononcée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 : L'Etat est tenu d'accorder son concours pour l'exécution des jugements et autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation et qu'aux termes de son article 19 : L'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 mai 2004, la société anonyme d'HLM de l'agglomération parisienne a demandé au préfet de Seine-et-Marne le concours de la force publique aux fins de libérer un appartement dont elle était propriétaire, sis 51 square Alexis-Carrel au Mée-sur-Seine, et occupé par M. et Mlle , à l'encontre de qui elle avait obtenu du tribunal d'instance de Melun une ordonnance d'expulsion en date du 22 juillet 2003 ; que le logement en cause a été vendu le 2 octobre 2006 à la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne ; que, toutefois, si l'acte de vente du 2 octobre 2006, subroge l'acquéreur aux droits du vendeur dans l'action que ce dernier pouvait engager contre les locataires, il ne comporte aucune stipulation relative à son éventuelle subrogation aux droits que le vendeur détenait vis-à-vis de l'Etat ; que la demande de concours de la force publique du 3 mai 2004 n'a par conséquent fait naître aucun droit à indemnisation au profit de la société requérante ;

Considérant que si, pour assurer l'exécution de la décision de justice prescrivant l'expulsion de M. et Mlle , la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne a elle-même requis le concours de la force publique le 12 octobre 2006, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action et des dispositions précitées de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à une date antérieure au 16 mars 2007 ; que, cependant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de Seine-et-Marne a accordé le concours de la force publique à compter de cette même date ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne, à qui incombait, en application de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1991, l'organisation matérielle de l'expulsion, ait accompli les diligences nécessaires, et se soit mise en rapport avec l'autorité de police en vue de la fixation de la date de l'expulsion ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée à raison du préjudice résultant de la poursuite de l'occupation du logement ; que la demande de la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne doit, par suite, être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du 25 février 2010 du tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de l'occupation du logement dont elle est propriétaire du 3 juillet 2004 au 30 avril 2008 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338305
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 338305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338305.20110112
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