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12/01/2011 | FRANCE | N°339625

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 339625


Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0602694 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la demande de M. Guy A, a, d'une part, annulé la décision ministérielle du 6 février 2006 rejetant implicitement le recours hiérarchique de M. A en date du 6 décembre 200

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Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0602694 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la demande de M. Guy A, a, d'une part, annulé la décision ministérielle du 6 février 2006 rejetant implicitement le recours hiérarchique de M. A en date du 6 décembre 2005 sollicitant le remboursement de la somme de 5 231,70 euros prélevée par retenues mensuelles en récupération du trop-versé sur son salaire, d'autre part, l'a condamné à verser à M. A les sommes prélevées pour reversement du trop-perçu sur la prime de commandement de novembre 2003 à mars 2005 d'un montant de 5231,70 euros assortie des intérêts légaux en réparation du préjudice subi ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 ;

Vu l'arrêté du 27 mai 2004 fixant les montants de la prime de commandement allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Guy A, capitaine de police, affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis, avait droit à la prime de commandement prévue par le décret n° 98-115 du 27 février 1998 ; que M. A a cependant perçu le double du montant mensuel de la prime de novembre 2003 à avril 2005 ; qu'après avoir été avisé par l'administration, le 26 avril 2005, de la régularisation par reversement du trop-versé sur son salaire d'un montant de 5 231,70 euros, M. A a dû s'acquitter de ladite somme par cinq retenues d'un montant de 1046,34 euros ; que le recours hiérarchique formé par M. A, le 6 décembre 2005, tendant à obtenir le remboursement des sommes prélevées, a été implicitement rejeté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES le 6 février 2006 ; que par un jugement du 18 mars 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision implicite du ministre du 6 février 2006 et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. A une indemnité égale au trop-perçu dont le reversement lui a été réclamé, soit la somme de 5 231,70 euros assortie des intérêts légaux ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;

Considérant qu'en jugeant, pour annuler la décision ministérielle du 6 février 2006, que le versement indu du double du montant de la prime de commandement était une décision créatrice de droits au retrait de laquelle l'administration ne pouvait légalement procéder au-delà du délai de quatre mois suivant son intervention, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'administration a versé à M. A le montant doublé de la prime de commandement de novembre 2003 à avril 2005 ; que le maintien de ce versement a constitué une erreur de liquidation ; qu'il appartenait à l'administration de corriger cette erreur et de demander à l'intéressé le recouvrement des sommes indûment payées ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite du 6 février 2006 aurait eu pour effet de retirer illégalement une décision créatrice de droit ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les sommes indûment versées lui sont réclamées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que l'administration a maintenu pendant dix-huit mois le versement du double du montant mensuel de la prime de commandement à M. A ; que ces paiements indus n'ont été rendus possibles que par des fautes commises par l'administration ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A en lui accordant à ce titre une indemnité de 1 000 euros tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, en tant qu'elle rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 6 février 2006, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 18 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La demande à fin d'annulation présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une indemnité de 1 000 euros et la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Guy A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 2011, n° 339625
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339625
Numéro NOR : CETATEXT000023429761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-01-12;339625 ?
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