Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges A, élisant domicile chez Mme Marie-Christine B, ... ; M. Georges A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision du 13 octobre 2010 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse relative au paiement d'une pension de retraite et de mettre à la charge de la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 7 502 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a l'obligation de procéder au paiement qu'il réclame ; que la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que son but réel est de le priver du bénéfice de sa pension de retraite ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le juge administratif des référés ne peut être régulièrement saisi d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence de la juridiction administrative ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande ne relève pas de la juridiction administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire ; que le litige auquel se rattache la mesure d'urgence demandée par M. A, relatif au paiement d'une pension de retraite par une caisse de sécurité sociale, est ainsi manifestement étranger à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en résulte que le juge des référés du Conseil d'Etat est manifestement incompétent pour connaître de la demande de suspension présentée par l'intéressé ; que, par suite, la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Georges A.