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14/01/2011 | FRANCE | N°311345

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2011, 311345


Vu la décision du 18 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme Jean-Pierre A dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 novembre 2008 en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les conclusions à fin de décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2007 et 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre A, d

emeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annule...

Vu la décision du 18 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme Jean-Pierre A dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 novembre 2008 en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les conclusions à fin de décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2007 et 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 septembre 2007 en tant qu'il a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 2005 en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A au titre des années 1989, 1990 et 1991, ainsi que des vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet l'EURL Jean-Pierre Turco, la SCI des Hauts-de-Nice, la SCI des Hauts de Chartres et la SCI Ledru-Rollin, l'administration a notifié à M. et Mme A des redressements portant sur des revenus d'origine indéterminée, des revenus fonciers, des bénéfices non commerciaux ainsi que sur des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris n'a que partiellement fait droit à la demande de M. et Mme A tendant à la décharge des impositions en litige ;

Considérant que, par une décision du 18 novembre 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle du pourvoi présenté par M. et Mme A ; que cette admission est limitée aux conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 septembre 2007 en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les conclusions à fin de décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;

Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, la cour s'est bornée, pour motiver l'existence de manoeuvres frauduleuses, à relever que le contribuable avait cherché à égarer l'administration et restreindre son pouvoir de contrôle, sans préciser les motifs de fait sur lesquels elle se fondait ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, l'arrêt du 26 septembre 2007 doit être annulé en tant seulement qu'il s'est prononcé sur les conclusions à fin de décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ;

Considérant que les jeux d'écritures par lesquels l'EURL Jean-Pierre Turco a dissimulé au cours de l'année 1990 des factures d'honoraires versés par la SCI du Mont-Fabron et enregistré l'une de ces factures dans les comptes de la SCI Ledru-Rollin, également gérée par M. A, étaient destinées à égarer l'administration et à restreindre son pouvoir de contrôle ; qu'elles étaient, de ce fait, constitutives de manoeuvres frauduleuses ; que c'est, dès lors, à bon droit que la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses mentionnée à l'article 1729 du code général des impôts précité a été appliquée au rehaussement d'imposition relatif aux bénéfices industriels et commerciaux provenant des honoraires versés par la SCI du Mont-Fabron ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 mars 2005, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses prononcées à leur encontre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 26 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à la décharge de la majoration de 80 % appliquée aux rehaussements d'imposition relatif aux bénéfices industriels et commerciaux provenant de la SCI du Mont-Fabron sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311345
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2011, n° 311345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:311345.20110114
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