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14/01/2011 | FRANCE | N°311697

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2011, 311697


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2007 et le 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PHILIA, dont le siège est 3 rue des Quatre Cheminées à Boulogne (92100) ; la SOCIETE PHILIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0507368 du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le directeur des Hauts de Seine a rejeté la demande de réduction de

la taxe locale d'équipement qui lui a été assignée en vertu d'un permi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2007 et le 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PHILIA, dont le siège est 3 rue des Quatre Cheminées à Boulogne (92100) ; la SOCIETE PHILIA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0507368 du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le directeur des Hauts de Seine a rejeté la demande de réduction de la taxe locale d'équipement qui lui a été assignée en vertu d'un permis de construire délivré le 30 septembre 2004 pour la réalisation d'un ensemble immobilier situé à Nanterre à usage de logements, de résidence étudiante, et d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et, d'autre part, au prononcé de la décharge de ladite taxe ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de la taxe locale d'équipement à concurrence de 282 462 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE PHILIA,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE PHILIA ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 24 août 2005 au greffe du tribunal administratif de Versailles, la SOCIETE PHILIA a présenté, d'une part, des conclusions principales tendant à la décharge totale de la taxe locale d'équipement qui lui a été assignée en vertu du permis de construire délivré le 30 septembre 2004 pour la réalisation d'un ensemble immobilier situé à Nanterre au motif qu'elle n'en était pas redevable à la suite du transfert dudit permis et, d'autre part, des conclusions subsidiaires, tendant à la réduction des impositions litigieuses à hauteur de 282 462 euros en raison du classement de certains des bâtiments dans d'autres catégories que celles qui ont été retenues par l'administration, en application du I de l'article 1585 D du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à la décharge totale des impositions litigieuses :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son mémoire en réplique enregistré le 18 janvier 2007, la SOCIETE PHILIA a abandonné les conclusions tendant à la décharge totale des impositions litigieuses et n'a pas repris celles-ci dans son ultime mémoire enregistré le 12 octobre 2007 ; que les conclusions tendant aux mêmes fins présentées en cassation devant le Conseil d'Etat ne peuvent dès lors qu'être regardées comme nouvelles et doivent, ainsi, être rejetées comme irrecevables ; que la société n'est, par ailleurs, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Versailles aurait entaché le jugement attaqué d'insuffisance de motivation en ne répondant pas à ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions litigieuses :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1723 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales. Le premier versement est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date. (...) En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification ; qu'aux termes des dispositions de l'article 406 ter de l'annexe III à ce code : (...) Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le préfet pour émission d'un nouveau titre ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration autorise le transfert d'un permis de construire à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire, au nom duquel les titres de perception doivent être émis, de l'autorisation de construire prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire en vertu duquel les impositions litigieuses étaient dues, a été transféré, par arrêté du 14 janvier 2005, à la SCI Nanterre Joffre ; qu'à compter de cette date, cette société était, ainsi, seule redevable desdites impositions ; que, dès lors, en rejetant au fond la demande de la SOCIETE PHILIA dont il était saisi, sans prononcer, dans la limite des conclusions présentées dans le dernier mémoire de la requérante, la décharge des impositions mises à la charge de celle-ci, le tribunal a commis une erreur de droit ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la SCI Nanterre Joffre a adressé le 8 mars 2005 une réclamation au directeur départemental de l'équipement des Hauts de Seine tendant à la décharge partielle des impositions litigieuses, la SOCIETE PHILIA, pour sa part, s'est bornée, par un courrier du 21 mars 2005 , à invoquer la doctrine fiscale et à solliciter des éclaircissements au ministre de l'économie et des finances ; qu'ainsi cette société ne peut être regardée comme ayant adressé une réclamation au sens et pour l'application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, sa demande ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE PHILIA devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi présenté par la SOCIETE PHILIA devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHILIA, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311697
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2011, n° 311697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:311697.20110114
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