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14/01/2011 | FRANCE | N°311698

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2011, 311698


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2007 et 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI NANTERRE JOFFRE, dont le siège est au 3 rue des Quatre Cheminées à Boulogne (92100) ; la SCI NANTERRE JOFFRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0507370 du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le directeur des Hauts de Seine a rejeté sa demande de ré

duction de la taxe locale d'équipement au paiement de laquelle elle es...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2007 et 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI NANTERRE JOFFRE, dont le siège est au 3 rue des Quatre Cheminées à Boulogne (92100) ; la SCI NANTERRE JOFFRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0507370 du 6 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le directeur des Hauts de Seine a rejeté sa demande de réduction de la taxe locale d'équipement au paiement de laquelle elle est solidairement tenue en vertu d'un permis de construire délivré le 30 septembre 2004 et transféré à son profit le 14 janvier 2005, pour la réalisation d'un ensemble immobilier situé à Nanterre à usage de logements, de résidence étudiante, et d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et, d'autre part, au prononcé de la décharge de ladite taxe ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de la taxe locale d'équipement à concurrence de 282 462 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SCI NANTERRE JOFFRE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SCI NANTERRE JOFFRE ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1723 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales. Le premier versement est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date. (...) En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification ; qu'aux termes des dispositions de l'article 406 ter de l'annexe III à ce code : (...) Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le préfet pour émission d'un nouveau titre ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration autorise le transfert d'un permis de construire à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire, au nom duquel les titres de perception doivent être émis, de l'autorisation de construire prévue par ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire en vertu duquel les impositions litigieuses étaient dues, a été transféré, par arrêté du 14 janvier 2005, à la SCI NANTERRE JOFFRE ; qu'à compter de cette date, cette société était, ainsi, seule redevable desdites impositions ; que, dès lors, en ne déchargeant pas, dans la limite des conclusions dont il était saisi, la SCI NANTERRE JOFFRE de son obligation solidaire de paiement de la taxe locale d'équipement correspondant à ce permis de construire, en conséquence de l'illégalité du titre de perception établi à l'encontre de la société Philia qui en était le bénéficiaire initial, le tribunal a commis une erreur de droit ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par suite, réglant l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de prononcer la décharge partielle de l'obligation solidaire de paiement des impositions litigieuses à concurrence de la somme de 282 462 euros demandée par la société et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme de 4 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : La SCI NANTERRE JOFFRE est déchargée de l'obligation solidaire de paiement de la taxe locale d'équipement mise à la charge de la société Philia à concurrence de la somme de 282 462 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI NANTERRE JOFFRE une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI NANTERRE JOFFRE, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2011, n° 311698
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311698
Numéro NOR : CETATEXT000023429699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-01-14;311698 ?
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